Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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8846

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

par courrier en date du 3 mars 2014, Monsieur [B] [W] a averti son employeur qu'il ne viendra pas travailler tant que ses salaires ne seront pas payés, qu'à cette date le salaire du mois de décembre 2013 a été payé le 03 février 2014, que sa prime Martinique a été payée le 23 janvier 2014, et qu'il a perçu un acompte de 800 € sur son salaire de janvier le 28 janvier 2014, qu'à cette date, il lui manque le solde de son salaire du mois de janvier ainsi que son salaire du mois de février 2014. Attendu que l'employeur au lieu de contester les dires de Monsieur [B] [W] a convoqué ce dernier a un entretien préalable pour le 18 mars 2014. Attendu que l'employeur effectuera le paiement des salaires dus soit la somme de 1 706,79 € le 17 mars soit la veille de l'entretien préalable.

8847

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-10.666

Cour de cassation

l'employeur d'apporter ses propres éléments ; par les éléments que l'employeur apporte aux débats, il apparaît que certains des témoignages produits par Monsieur [B] ne portent pas sur l'ensemble de la période couverte par la demande, ainsi de l'attestation de Monsieur [L] qui a quitté l'entreprise depuis 1992, de l'attestation de Monsieur [U] qui a été en arrêt de travail entre le 5 décembre 2010 et le 28 février 2011 et qui a été en mi-temps thérapeutique jusqu'au mois de février 2012, terminant alors son travail à 12H00, de telle sorte qu'il ne peut témoigner sur toute la période litigieuse de ce que Monsieur [B] terminait effectivement tard son travail ; ainsi encore de l'attestation de Madame [X] qui a quitté l'entreprise en mai 2011 ; de la

8848

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [E] exposait n'avoir pas été réglée d'heures supplémentaires dont elle « énumérait le détail », précis en « distinguant deux catégories d'heures » ; qu'elle indiquait avoir réalisé 81 heures « à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG) » mais également 23 heures « correspondant à des journées énumérées » pendant lesquelles elle indiquait avoir travaillé avant 9h30 ou au-delà de 17h30 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, la Cour constatant qu'il « ne justifie pas des pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait

8849

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.756

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. [E] était justifié par une cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté qu'à la date de son licenciement, M. [T] avait déjà été embauché en contrat à durée indéterminée pour pourvoir le poste de travail de M. [E], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1232-1 du code du travail et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. pp. 16, prod.), M.

8850

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.274

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° B 21-10.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Eurodif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° B 21-10.274 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], 2°/ à la société Enusa Industrias Avazadas, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3] (Espagne), défendeurs à la cassation.

8851

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-23.132

Cour de cassation

civile ; 4°) ET ALORS QUE la fraude s'apprécie à la date de la désignation en qualité de représentant de la section syndicale ; qu'au cas présent, pour dire la désignation régulière, le tribunal judiciaire a retenu que la société ATALIAN n'avait pas contesté l'engagement de Madame [T] en faveur de la défense des intérêts collectifs dans le cadre de la procédure prud'homale les opposant (jugement p. 5 § 9) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants quand le litige concernait la régularité intrinsèque de la désignation de Madame [T] en qualité de représentant de la section syndicale et aucunement le statut protecteur afférent à son ancien mandat de délégué du personnel, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail.

8852

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.613

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [K], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent de service et affectée sur le site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5], a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur le même site de nettoyage de la clinique des [4] à [Localité 5] et sur ceux de la polyclinique de [Localité 7], de [6] et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

8853

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.612

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [G], engagée par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en qualité d'agent très qualifié de service et affectée sur le site de nettoyage de Bévière à Grenoble, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de treizième mois et d'assiduité versées aux salariés de la même entreprise, travaillant sur les sites de nettoyage de la polyclinique de Narbonne et de la clinique d'[3], en application du principe d'égalité de traitement. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des [Localité 4] (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.843

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 2 octobre 2020), au cours de l'année 2007, la société SFR service client, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup, a décidé de confier au groupe Téléperformance France l'ensemble des relations clients grand public qu'elle assurait jusque-là avec ses propres salariés, dont les contrats de travail ont alors été transférés à la société Infomobile, devenue la société Téléperformance, avec effet au 1er août 2007.

Licenciement économique / PSECassation+3
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8855

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.839

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 2 octobre 2020), au cours de l'année 2007, la société SFR service client, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup, a décidé de confier au groupe Téléperformance France l'ensemble des relations clients grand public qu'elle assurait jusque-là avec ses propres salariés, dont les contrats de travail ont alors été transférés à la société Infomobile, devenue la société Téléperformance, avec effet au 1er août 2007.

Licenciement économique / PSECassation+3
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8856

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), M. [I] a été engagé le 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1995, par la société Dupond Restauration en qualité de cuisinier. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de cuisine. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013. A la suite de deux visites de reprise des 24 mars et 9 avril 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et un avis d'aptitude à un poste de cuisinier sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique. 3.

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