Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-18.636
Cour de cassationConsidérant que le fait pour l'employeur de priver de manière arbitraire le salarié de la quasi-totalité de sa part variable de rémunération pour une année sans lui fournir les critères objectifs servant de base à son calcul, est constitutif d'un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de travail pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Que de ce seul chef, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l'infirmation du jugement sur ce point ».