Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 907
Dernière décision affichée22 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 907 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.110

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Aptus service. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dit que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement nul.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une discrimination, dit que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul et condamne l'association l'Eveil à payer à la salariée diverses sommes au titre du contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005 et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.926

Cour de cassation

[B] [L] date du 29 février 2000, pièce 10 bulletins de paie de M. [B] [L] de mars 2000 à octobre 2001, pièce 11 lettre de licenciement du 29 juin 2001, pièce 12 attestation ASSEDIC, pièce 13 certificat de travail etc. ; que l'argument soulevé par la SA BIOBANK" selon lequel M. [B] [L], président du directoire, se serait embauché luimême est inopérant dans la mesure où sa position de cadre salarié a·fait l'objet d'une prise d'acte par le conseil de surveillance le 22 mars 2001 en même temps que ce conseil prenait acte de la démission de M. [B] [L] du directoire, intervenue le 31 janvier 2001 ; que l'article 3 du contrat de travail définit comme suit les missions de M. [B] [L] : « outre la marche quotidienne du laboratoire, M.

2140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

En dernier état, il a occupé des fonctions de Vice président de la division santé de SHARP ELECTRONICS France moyennant une rémunération mensuelle brute de 13.850 €. SHARP ELECTRONICS France est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits électroniques qui emploie plus de 10 salariés. Elle est soumise à la convention collective des entreprises d'import export. La relation de travail a été rompue le 22 février 2013 par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S]. Ce dernier fait grief à son employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail notamment s'agissant de ses obligations relatives à la détermination et le paiement de la part variable de sa rémunération. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233

Cour de cassation

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la prise d'acte du 26 septembre 2011 était injustifiée et devait produire les effets d'une démission et d'avoir condamné M. [K] à payer à l'association Saint Louis, Institut Saint Quentin, la somme de 5 896,11 euros ; Aux motifs qu'engagé le 10 octobre 1986 par l'Association Saint Louis de Poissy en qualité d'animateur surveillant en contrat à durée indéterminée puis en qualité d'éducateur de vie scolaire, M.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait, par l'intermédiaire de son conseil, versé la somme de 434,10 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 et L.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.293

Cour de cassation

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

2144

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2016, 15-13.329

Cour de cassation

et déclarée inapte à son poste de travail le 1er septembre 2009 puis à tout poste dans l'entreprise le 16 septembre 2009 ; que Mme [H] avait été convoquée le 21 septembre 2009 à un entretien de licenciement pour inaptitude ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes ; que l'employeur a considéré que cette saisie du conseil de prud'hommes constituait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que Mme [H] a demandé essentiellement au conseil de prud'hommes 52.010 euros de commissions de 9.000 euros d'indemnité de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de toutes demandes ; que le principe de la créance de Mme [H] était, au vu de ce jugement, loin d'être établi ;que la créance alléguée de Mme [H] était, à ce stade, très hypothétique et même si elle a relevé appel de ce jugement, un…

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.114

Cour de cassation

; que le 3 septembre 2010, le salarié a été placé en arrêt maladie, cet arrêt étant prolongé jusqu'au 18 juin 2011 puis ultérieurement renouvelé ; qu'ayant fait valoir en vain auprès de l'employeur que la modification de son secteur géographique qu'il avait acceptée entraînait incontestablement une baisse significative de sa rémunération, il a pris acte le 8 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction du travail afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Serdis à lui payer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et…

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Cour de cassation

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé par la société APS automobiles à compter du 15 novembre 2010 ; qu'il a adressé à son employeur le 20 février 2012, une lettre l'informant de sa démission en lui imputant des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission, l'arrêt retient que l'employeur "justifie par les pièces 12, 13 et 14 (jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de la somme versée à titre de salaire de février 2006 à juillet 2009, l'arrêt retient que cette somme a été versée en toute connaissance de cause, le salarié n'ayant effectué aucun travail pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salaires versés postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission n'étaient pas dûs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'intention libérale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute [Établissement 1] de sa demande de remboursement de la somme de 50 544,66 euros, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point,…

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté M. [K] de ses demandes de rappels de commissions d'intéressement et de commissions de retour sur échantillonnage ; AUX MOTIFS QUE l'avenant du 2 janvier 2012 a fixé le calcul de l'intéressement de M.

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