Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 55

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
649

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé en qualité de chef de chantier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2007 par la société [1] (ci-après DPS). Cette société est spécialisée dans l'étude, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 14 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [E] la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par lettre du 2 mars 2018, la société [2] a adressé à M.

Montant détecté : 6 907 €Licenciement+17
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650

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] a été recrutée par la SAS [2] en qualité de vendeuse caissière à temps partiel à compter du 21 septembre 2014 pour une durée déterminée puis, à compter du 1er février 2015, pour une durée indéterminée. Elle a été affectée au magasin à l'enseigne « [X] » d'[Localité 4]. Son temps de travail mensuel était de 36,83 heures, soit 8,5 heures hebdomadaires qu'elle réalisait le dimanche, en dernier lieu, de 9h45 à 13h et de 14h à 19h15. Le 1er juin 2019, des suites d'une opération de cession, son contrat de travail a été transféré à la société [1] qui emploie plus de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail et qui exploite de nombreux fonds de commerce à l'enseigne [3] de vente d'articles divers, notamment de décoration.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+20
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651

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] épouse [D] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante sinistres, par contrat de professionnalisation à effet au 13 décembre 2010. Le 1er mars 2017, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans l'assurance vie et l'assurance dommage et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait un poste de conseillère clientèle indemnisation expérimentée. Mme [J] a bénéficié d'un congé de maternité entre le 1er mars 2019 et le 1er octobre 2019. Convoquée le 21 octobre 2021 par lettre du 13

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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652

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04327

Cour d'appel

Il résulte du courrier de refus du salarié en date du 05 décembre 2021 que celui-ci a expliqué refuser ces deux postes au motif que les fonctions proposées sont entièrement différentes de ses fonctions précédentes, et nécessitent une maîtrise et des compétences informatiques dont il ne dispose pas, que le second poste est éloigné de plus de 800 km de son domicile, et qu'enfin une précédente expérience au service administratif durant 2 ans a été vécue difficilement, le salarié évoquant stress, dépression, et harcèlement par des pratiques malveillantes. Il conclut dans la présente que les deux offres de reclassement comportent une modification du contrat de travail de sorte que son refus ne peut être considérée comme abusif.

Montant détecté : 32 365 €Licenciement+13
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653

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00959

Cour d'appel

Mme [Q] [B] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 mai 2018 au service de la résidence du [Etablissement 1], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, en qualité d'employée administrative, niveau E1 de la convention collective de l'immobilier. Son salaire annuel sur l'année 2022 s'élevait à 23 428 euros bruts soit une moyenne mensuelle de 1 952,37 euros bruts. L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA RESIDENCE [Etablissement 2] immatriculée au RCS le 9 juin 2015. Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 68.20A correspondant à l'activité de «location de logements ». L'ensemble des salariés embauchés et exerçant au sein de la structure dépendaient ainsi de la convention collective de l'immobilier.

Montant détecté : 5 856 €Licenciement+7
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654

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00991

Cour d'appel

Mme [B] [R] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 24 février 2020 au service de la [Adresse 4], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, contrat faisant suite à un précédent à durée déterminée du 27 janvier 2020, en qualité d'employée polyvalente en restauration et agent d'entretien des locaux. Son salaire mensuel était de 1 522,50 euros bruts au dernier état de relation contractuelle. L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA RESIDENCE [Etablissement 2] immatriculée au RCS le 9 juin 2015. Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l'activité de «location de logements ».

Montant détecté : 4 800 €Licenciement+6
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655

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00993

Cour d'appel

M. [A] [D] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet au service de la [Adresse 5], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées, le 22 janvier 2018 en qualité de cuisinier pour une rémunération mensuelle de 2200 euros. L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA [Adresse 5] immatriculée au RCS le 9 juin 2015. Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l'activité de «location de logements ». L'ensemble des salariés embauchés et exerçant au sein de la structure, dépendaient ainsi de la convention collective de l'immobilier. L'employeur se prévalant d'une activité d'hébergement social auprès de l'INSEE, l'organisme lui a attribué un

Montant détecté : 7 492 €Licenciement+6
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656

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00995

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée en contrat à durée indéterminée au service de la [Adresse 4], résidence de services séniors qui gère des logements accueillant des personnes âgées le 18 mai 2017 à temps partiel puis à temps complet le 26 juin 2017 en qualité d'agent administratif. Son salaire mensuel brut s'élevait à 1 144 euros bruts puis 1 805 euros à compter du 26 juin 2017. L'établissement est géré par la société d'exploitation de LA [Adresse 4] immatriculée au RCS le 9 juin 2015. Le code APE délivré par l'INSEE était le code APE 6820A, lequel correspond à l'activité de « location de logements ». L'ensemble des salariés embauchés et exerçant au sein de la structure, dépendaient ainsi de la convention collective de l'immobilier. L'

Montant détecté : 7 695 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2000, M. [D] [O], né en 1977, a été engagé en qualité de monteur tuyauteur frigoriste par la société [2]. Selon avenant à effet au 2 mai 2006, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine. A la suite d'une opération de fusion, son contrat a été transféré à la société [3], société du groupe [4] spécialisée dans l'achat, la conception, la fabrication, la vente et l'entretien d'équipements de simulation climatique et d'équipements de tests associés, le contrat signé entre les parties le 2 juillet 2007 prévoyant que M. [O] relève du statut agent de maîtrise, niveau III, coefficient 215, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie. Le 1er janvier 2022, la société [3] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4].

Montant détecté : 5 400 €Contrat de travail+7
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658

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/05730

Cour d'appel

1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985. En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2. Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre. 3. Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+8
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659

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072

Cour d'appel

FAITS ET PROCEDURE 1. La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs. La société [1] et M. [E] [Y], immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel pour le transports de marchandises, ont conclu plusieurs contrats de prestations de service : le 6 avril 2000, le 2 avril 2001, le 2 janvier 2002 et enfin le 1er février 2004. Les contrats, dont celui du 1er février 2004 étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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660

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00589

Cour d'appel

par lettre recommandée du 14 décembre 2021, demandait à la SAS [1] de régulariser les sommes qu'il avait perçues au cours de ces périodes d'activité partielle. Par courrier du 28 janvier 2022, la SAS [1] refusait de faire droit à la demande de M. [L] [K] au motif qu'aucun texte ne prévoit que les déductions de salaire doivent être opérées uniquement sur la partie fixe pour les VRP. Le 5 avril 2022, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir juger que les modalités de calcul des retenues effectuées au titre des périodes durant lesquelles il était placé en activité partielle étaient erronées, solliciter la condamnation de la SAS [2] [3] à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+8
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