Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée20 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-13.967

Cour de cassation

Selon l'article 6-2 de l'accord collectif de groupe AXA du 28 juin 1999 sur la mise en oeuvre et le suivi des classifications, la mesure individuelle associée à un changement de classe et de fonction ne peut intervenir qu'au terme d'une période d'adaptation permettant à l'entreprise et au salarié d'avoir le recul suffisant. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare valable une telle mesure individuelle qui suppose l'existence d'un changement à la fois de poste et de classe, alors qu'elle constate que la notification par l'employeur au salarié d'une période probatoire était intervenue à une époque nettement postérieure à l'occupation du nouveau poste elle-même suivie, quelques mois après, d'un changement de classe

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée soutient avoir été mise à l'écart à partir de juillet 2007, avoir été privée de primes et avoir subi des changements arbitraires d'horaires de travail, qu'il ressort des pièces versées que celle-ci s'entendait mal avec certaines collègues nouvellement arrivées dans les premiers mois de 2007, qu'elle se désinvestissait de son travail, qu'elle manifestait le 9 juillet 2007 son désir de quitter l'entreprise mais souhaitait en fait percevoir des indemnités de départ, que par la suite l'ambiance de travail s'était dégradée progressivement, ce, en partie du fait de la salariée,

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

4156

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas qu'il ait été victime d'agissements répétés de son employeur ayant altéré ses conditions de travail ;

4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de producteur délégué et intervenant concepteur, avec reprise d'ancienneté de six ans et cinq mois ; que par acte du 1er février 2005, ce salarié s'est vu reconnaître un contrat de journaliste, en qualité de grand reporter, avec une reprise d'ancienneté « entreprise » de douze ans, onze mois, un jour, une reprise d'ancienneté en qualité de journaliste de cinq ans et une ancienneté professionnelle de treize ans, trois mois, onze jours ; que ce salarié s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a conclu une convention de rupture amiable avec l'employeur le 10 avril 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2012 pour demander la

4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26.580

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de juger que la prime de panier de jour avait le caractère d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de panier litigieuse était versée, en vertu d'un usage d'entreprise, au personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de huit heures ;

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.410

Cour de cassation

considérant que M. X..., nommé magasinier le 19 juin 2006, ne pouvait se voir conférer la qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, compte tenu des tâches effectuées, alors que ses fonctions de responsable du magasin du service de la maintenance correspondaient à cette qualification d'agent de maîtrise, chef d'équipe professionnel, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de l'article 6 de la Note globale sur le service de la maintenance, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'annexe 1 de l'accord d'établissement du PAG prévoit que la qualification d'agent de maîtrise catégorie B comprend la qualification de chef d'équipe professionnel ; qu'en déniant à M. X... le droit à cette qualification quand ses

4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.623

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

l'employeur dans l'organisation des visites médicales de reprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, laquelle vise les motifs relatifs à la demande en rappel de salaire : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 27 septembre 2013 de le débouter de sa demande en rappel de salaire après un délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en se déterminant en considération du refus du salarié de se présenter à la

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire que Monsieur Georges X... a été rémunéré sous forme de cachets à compter du 1" octobre 1990. Or, aucun contrat à durée déterminée écrit n'est versé aux débats, de sorte qu'il convient de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Monsieur Georges X..., auparavant engagé sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre datée du 26 avril 1991 ainsi rédigée : "Dans le but de pouvoir pratiquer pleinement le métier de réalisateur de télévision et suite à l'avis donné par la commission d'homologation, je vous demande d'accepter ma démission à l'issue de mon congé sans solde, soit le premier mai 1991." Cette démission est motivée par le souhait du salarié de `pouvoir pratiquer

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.824

Cour de cassation

l'association Hospitalor et l'union départementale Force ouvrière ont saisi le tribunal de grande instance notamment pour obtenir le paiement aux salariés d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ; Attendu que, pour débouter le syndicat et l'union départementale de leur demande, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 25 mars 2002 a procédé à un regroupement de quatre cents emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois réunis dans une trentaine de groupements métiers, simplifiant ainsi la grille de classification et également abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires, pour choisir un système de coefficients fixes, lesquels sont déterminés par groupements de métiers dans chaque filière ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

l'employeur a dressé un tableau synthétique et précis des déplacements effectués par M. X... pour se rendre sur les chantiers depuis le siège de l'agence à Loudeac ; qu'il en ressort que la durée cumulée des déplacements sur les différents chantiers depuis le siège de l'agence s'est élevée à 407,5 h multipliées par le taux horaire majoré de 13,125 € x 0,78 = 4 172 € ; que M. X... ne discute pas ce décompte ; qu'étant un temps de travail effectif réalisé au-delà des heures légales de travail, le temps de trajet doit être payé comme des heures supplémentaires dont il a été jugé qu'elles ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est donc pas possible de déduire de la créance de M. X...

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