Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.787

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 1er décembre 2006, en qualité de commercial, par la société W... ; que le 11 février 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ; que le 20 juin 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le 5 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme U... a été nommée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions et, en conséquence, de sa demande de fixation au passif de la société d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que les éléments servant de base au calcul des

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.640

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M... L..., comptable, que, Q... D... réceptionnait les éléments en vue de la préparation de la paie pour transmission au cabinet ERH ; qu'il résulte des bulletins de salaire de Q... D..., qui ne conteste pas qu'elle préparait matériellement la paie, qu'elle a décompté à plusieurs reprises au cours de la période litigieuse des heures supplémentaires la concernant ; que le décompte qu'elle a établi à l'appui de sa demande omet de prendre en compte ces heures supplémentaires déjà réglées ; qu'au regard de ces différentes pièces produites tant par la salariée que par l'employeur, il n'est pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été payées, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté Q...

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.825

Cour de cassation

il résulte de la fiche CFE CGC produite par les parties que seulement 84 % des cadres avait bénéficié en 2012 d'une augmentation de plus de 2,5 % démontrant ainsi le caractère individuel des augmentations pratiquées dans l'entreprise ; que les courriels échangés entre la salariée et M. E... suite à sa plainte relative à la non augmentation de son salaire montrent une évaluation contrastée de son activité, à la lumière non exclusive des difficultés rencontrées en lien avec la société Equert, ayant donné lieu à une synthèse le 21 septembre 2012 sur des éléments factuels liés à la réalisation des objectifs et de couverture insuffisante de la dimension attendue de la salariée sur poste qui lui a été confié ; qu'il est établi au travers d'un échange argumenté et contradictoirement mené avec M.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.162

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme K... a été embauchée à compter du 4 octobre 2011, qu'elle n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 28 novembre 2014, soit trois ans plus tard alors qu'elle était en arrêt maladie et que la convention collective nationale du sport n'a jamais été appliquée ; qu'il résulte du courrier du 28 novembre 2014 qu'à cette occasion, la salariée ne reprochait pas un quelconque non-respect par son employeur de la convention collective nationale du sport ; qu'en estimant que les manquements au paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle, du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pendant la période de maladie au titre du maintien de salaire conventionnel empêchaient la

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.564

Cour de cassation

il résulte de l'application des textes précités que le passage d'une qualification à une autre n'est pas automatique et peut différer en fonction, notamment, du parcours professionnel antérieur et des compétences acquises chaque année ; qu'en outre, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et ne résulte pas du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'au surplus, le fait de reconnaître à un salarié une bonne exécution de travail n'a pas forcément pour conséquence de considérer qu'il possède les compétences professionnelles justifiant une promotion ; qu'en l'espèce, Mme B... déclare qu'

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à compter du mois de mars 2011, il apparaît que le salarié a, lors des comités de direction et des comités exécutifs auxquels il participait, affiché une divergence fréquente avec les enjeux stratégiques, que cette position affichée de divergence est ainsi exprimée dans un document de travail que le salarié a remis au consultant désigné par la direction pour mener un séminaire de réflexion stratégique et qui a, dans ce cadre, interviewé les cadres de la société, que l'attestation du consultant confirme que ce document, remis par le salarié spontanément, expose de manière très nette la

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.549

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.548

Cour de cassation

la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Mais attendu que l'association Groupe SOS santé indiquant uniquement dans ses conclusions se réserver la possibilité de conclure devant la juridiction saisie au fond et d'invoquer la prescription des demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.306

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 2013 ; que la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2016, pourvoi n° 14-29.487) a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l'égard de la société Louvet et compagnie, au sein de laquelle le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de la société Etirage de Charonne sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qu'elle a fixé à la date de son arrêt, infirmé le jugement pour le surplus, fixé au passif de la société Etirage de Charonne les créances au titre de l'indemnité pour

2495

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 mai 2019, 17/03592

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 1995, la société Gradignan Sud Automobiles a engagé Mme [I] en qualité d'employée administrative. A compter du 30 novembre 2014, Mme [I] a été employée à temps complet. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de secrétaire, échelon neuf. Plusieurs arrêts de travail ont émaillé l'année 2014 et à compter du 25 février 2015, Mme [I] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son activité jusqu'à son licenciement.

Condamnation : 38 800 €Licenciement+14
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2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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