Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée19 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.122

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme O... de sa demande de requalification de sa démission intervenue au mois de mai 2012, que les différents griefs reprochés à l'employeur « sont anciens » selon les propres dires de la salariée, sans expliquer, dès lors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas disposé de programme indicatif jusqu'au mois de février 2012 et que l'employeur avait une nouvelle fois

2438

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.058

Cour de cassation

l'employeur à se soustraire à l'obligation de paiement motif pris des absences pour maladie du salarié ; QU'en tout état de cause si une équivoque affectait la notion de ''présence'' l'année entière, il y aurait lieu de l'interpréter dans le sens le plus favorable au salarié qui se trouve être celui énoncé ci-dessus ; QUE partant alors qu'il n'est pas douteux que M. V... a été présent à l'effectif pour toutes les années 2011 à 2016 au titre desquelles il forme sa prétention exactement calculée, et alors que la SARL ne prouve pas - ni du reste n'allègue - avoir exécuté cette obligation, en infirmant le jugement il échet de condamner celle-là à payer outre congés-payés la somme de 15 386 euros ( )" (arrêt p.2) ; ET AUX MOTIFS QUE "( ) il appert que

2440

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.546

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Au cas d'espèce M. J... qui soutient avoir effectué 5 171,50 heures

2441

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.244

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la convention de forfait est inopposable à la salariée, de sorte que celle-ci est créancière d'un rappel d'heures supplémentaires, dont le montant n'est pas négligeable, même si le décompte de la salariée ne peut être entériné en son intégralité ; que bien qu'un tel manquement de l'employeur, en ce qu'il traduit un non-respect par ce dernier de son obligation de sécurité, justifie à lui seul qu'il soit fait droit à la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, compte tenu des risques engendrés au niveau de sa santé, il convient de constater que Mme R... peut également se prévaloir d'un autre manquement en matière de prime ; qu'en effet, alors même qu'il lui appartient s'

2442

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.093

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2000 en qualité de responsable de secteur, statut cadre. Il a été muté à partir du 1er juin 2001 au sein d'une filiale de la société Bouygues Telecom, Teleciel aux droits de laquelle vient la société Extenso Telecom par transmission universelle de patrimoine à compter du 1er septembre 2008 et il a été rattaché à la région Sud-Est. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par M. J... le 14 juin 2001. M. J... était cadre commercial à la direction commerciale région Sud, avec la fonction de responsable de secteur, niveau VIII, échelon 1, emportant une rémunération composée d'un fixe de 14318 Francs et d'une rémunération variable en fonction des objectifs atteints.

2443

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.308

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2014, la société Stonesoft avait confirmé au salarié un plan de rémunération en vigueur au sein du groupe Macafee pour en déduire que ses objectifs lui ont bien été fixés sans rechercher si la société Stonesoft avait été dans l'impossibilité, en début d'exercice, de fixer des objectifs réalisables et pertinents à M. Y... pour l'année 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1184 du code civil alors applicables. 2° ALORS QUE la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ;

2444

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée justifie que : - le temps effectif moyen pour bénéficier d'une mesure promotionnelle était en 2010 de 4 ans, mais que depuis décembre 2004, son indice fonctionnel de 590 est resté le même sans changement ; - elle est élue déléguée du personnel en 2003 suppléant et membre du comité d'entreprise le 17 juin 2005 ; - malgré sa compétence professionnelle reconnue comme en témoigne sa participation comme membre de jurys de festivals internationaux prestigieux, les récompense reçue et publications réalisées, ses demandes d'évolution de carrière n'ont pas abouti ainsi qu'elle le dénonçait dans son courriel du 14

2445

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

il résulte des motifs précédents qu'il y a lieu de rejeter les demandes de positionnement en maître-ouvrier niveau IV position 1 indice 250 et de l'ensemble de ses demandes de rappels de différences de traitement salarial et social, congés payés et dommages et intérêts au titre de droits à la retraite ; Sur la demande de complément à titre de polyvalence maître ouvrier Considérant que M. J... forme une demande de complément à titre de polyvalence qu'il calcule à titre principal suivant sa classification reconnue par l'employeur et, à titre subsidiaire, selon la classification de maître ouvrier ; qu'il se fonde sur des dispositions conventionnelles prévoyant une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel en cas de polyvalence ;

2446

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28.602

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » mis en oeuvre par la société Saur que les émoluments annuels servant d'assiette au calcul de la retraite complémentaire garantie comprennent les prestations de caractère permanent telles qu'évaluées pendant la dernière année civile d'activité ; qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail daté du 14 mai 2001 que les primes variables seraient versées en février 2002 après l'arrêté des comptes ; qu'en refusant de prendre en compte la prime d'objectif qui a été évaluée et versée en février 2002 pendant la période de référence au motif inopérant qu'elle correspondait à la période d'activité de l'année 2001, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du règlement de retraite « ingénieurs et cadres » de la société…

2447

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-19.731

Cour de cassation

par arrêt du 6 février 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif ; que le salarié a été réintégré dans la société courant décembre 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui verser les sommes de 53 273,28 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L.

2448

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.892

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2010 ; que le 23 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de constat de l'absence de caractère réel et sérieux de son licenciement ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter sa demande de rappel de prime sur l'année 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que le bonus versé au salarié chaque année et sans exception depuis l'engagement de la relation contractuelle constitue un élément de salaire dont le versement est obligatoire ; que, pour débouter Mme S...

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