Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée22 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988

Cour de cassation

par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles (la société) ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2008 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire, M. O..., puis M. Q... étant désignés liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non versement de la prime de résultat alors, selon le moyen, que la perte de chance de réaliser un objectif et de percevoir une prime assise sur cette réalisation constitue un préjudice distinct de celui résultant de la non-perception de cette prime ;

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-20.028

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et qu'en présence d'une contestation sérieuse, elle peut toujours prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle peut également accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo soutient que la formation de référé n'est juge que de l'évidence et que la

2235

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 janvier 2020, 17/02638

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 avril 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de M. [B][I] par la SA Union Technologies Informatique Group est fondé. - débouté M. [B][I] de toutes ses demandes, - condamné aux dépens M. [B][I] y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Vu la notification de ce jugement le 11 mai 2017. Vu l'appel régulièrement interjeté par [D] [B][I] le 19 mai 2017. Vu les conclusions de l'appelant, M. [B][D] [I], notifiées le 26 janvier 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [B][I] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.449

Cour de cassation

il résulte qu'un des magistrats ayant assisté aux débats, et dont seule l'initiale du nom est indiquée, ne figure pas au nombre des juges ayant délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 945-1, 447 et 454 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts de la société GENERALI et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 14 711 € à titre de rappel de commissions ; AUX MOTIFS QUE M. X... B... fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur : - la modification unilatérale du commissionnement et

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.118

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 15 juillet 2014, rédigée en ces termes : « Depuis le début de l'année 2013, il m'a été proposé d'exercer mes fonctions à l'export ce qui supposait l'établissement d'un avenant à mon contrat : définition du poste et des objectifs ; nouvelle rémunération (fixe et commissionnement, moyens pour y parvenir, etc.). Alors même qu'aucun avenant ne m'était soumis, mon secteur en France m'était retiré et je me retrouvais sans mission concrète à

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

l'employeur peut décider unilatéralement ; que la mention d'un lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu ; que le contrat de travail initial n'est pas produit aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci contient une clause expresse de localisation de l'emploi ; que l'avenant au contrat de travail en date du 8 août 2007 qui dispose dans son article 5 que lors de la conclusion de cet avenant, M. O..., affecté sur le chantier de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, pouvait être affecté dans tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement de Rungis, n'a été conclu que pour la

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués ou un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa démission donnée le 31 mai 2013 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. N... W... prétend que celle-ci, émise sans réserve, présente néanmoins un caractère équivoque, au regard des manquements concomitants de l'employeur à ses obligations ;

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de M. L... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé ; que sur les conséquences financières du licenciement : que le conseil de prud'hommes en a justement déduit que M. L... devait être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa perte de chance d'acquérir des actions, faute de remplir la condition de présence aux jours prévus pour leur attribution définitive, les 12 avril 2014 et 16 avril 2015 ; qu'ensuite, il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société VEMI a été précédé par la cessation de la mission du salarié au sein de la société Cegélec Brésil

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.737

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'entre 2005 et 2013, la planification sur des jours majorés était équitable ; ainsi aucune inégalité de traitement à l'encontre de Monsieur P... n'est établie et l'employeur était en droit de lui demander de travailler certains week-ends et non pas tous les week-ends souhaités par lui. Quant aux retards de paiement d'accessoires de salaire, ils étaient liés à la complexité de l'organisation du temps de travail de Monsieur P... lequel, n'a d'ailleurs émis aucune réclamation pendant sa longue collaboration, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une faute suffisamment grave pour entraîner la requalification de la rupture.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

il résulte de cette même lettre et des bulletins de salaire que l'employeur a versé au salarié un rappel de salaire en régularisation de ce qu'elle lui devait au titre de sa rémunération et sa prime d'ancienneté ; que, par ailleurs s'il est constant que l'employeur ne pouvait appliquer le salaire conventionnel applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, dès lors que la convention de forfait de Monsieur V... U... a été jugée privée d'effet, le salarié ne justifie pas avoir perçu une rémunération inférieure au salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre hors convention de forfait en jours ; que le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire conventionnel sera donc confirmé ; qu'en second lieu, dès lors que Monsieur V...

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.033

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail de Mme U... était à temps complet, cependant que celle-ci ne contestait pas que le planning contractuellement prévu avait toujours été respecté pendant l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Comptoir Irlandais à verser à Mme U... les sommes de 9.292,20 € au titre du rappel de salaire au titre de l'application du taux horaire contractualisé et 929,22 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la détermination du taux horaire applicable et la demande de rappel de salaires Mme O... U...

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.802

Cour de cassation

il résulte notamment de l'ensemble des bulletins de salaire mentionnant le statut de pigiste; que si l'article L. 3123-6 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, l'employeur peut cependant rapporter la preuve contraire, en ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition; que s'agissant de la disponibilité du salarié, les pièces communiquées par [les sociétés] établissent que le responsable du planning sollicite par courriel préalable les journalistes pigistes quant à leurs disponibilités pour les semaines à venir afin d'établir les plannings, mois après mois, de sorte que ceux-ci sont libres, ou bien de refuser s'ils ne sont pas disponibles, ou bien d'accepter de…

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