Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2019), M. E... a été engagé le 26 avril 2010 par la société Canon France en qualité d'ingénieur commercial moyennant une rémunération comportant une partie fixe ainsi qu'une part variable calculée selon un plan de rémunération annuel communiqué au salarié. 2. Faisant valoir que son employeur avait modifié, dans le plan de rémunération de 2013, la structure de la rémunération variable qu'il avait perçue jusqu'alors, en supprimant certaines primes et en modifiant le mode de calcul des autres, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires. 3. Postérieurement à cette saisine, le contrat de travail a été rompu le 17 mars 2017.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2019), Mme C... a été engagée le 1er juin 2002, par la société Craft Paris (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency) en qualité de « directrice de trafic et de qualité » (salariée cadre). Une rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 24 juillet 2012. 2. Le 6 décembre 2013, Mme C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 3. Le 10 juin 2017, la salariée a relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de primes exceptionnelles, d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre

Rupture conventionnelleCassation+13
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1851

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 18 décembre 2020, 17/15112

Cour d'appel

par jugement en date du 18 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille. Par jugement en date du 23 juin 2017, ce tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [K] à l'encontre de la Sarl Sibama dont la preuve de sa qualité d'employeur est rapportée, - déclaré la loi française applicable en application de l'article 8 du règlement Rome 1 comme étant la loi du pays dans lequel Monsieur [K] a accompli habituellement son travail, - dit que la rupture du contrat d'engagement maritime à durée déterminée intervenue à l'initiative de la Sarl Sibama n'est pas justifiée, - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : * 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1852

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2020, 19/04426

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures auxquelles elles se sont expressément rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION: + Sur l'exception d'incompétence : A compter du 01 janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990 , La Poste, ancienne administration, devenue exploitant public de même que France Télécom, a pu recruter du personnel sous contrat de travail de droit privé ( article 31). Mais avant cette date et antérieurement à la signature de la convention commune de La Poste - France Télécom, les agents non titulaires de La Poste étaient des agents de droit public et Monsieur [P] a eu le statut d'agent auxiliaire de droit public depuis le 25

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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1853

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/00707

Cour d'appel

il résulte des articles 2222 du code civil et 21 V de la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, d'autre part, que l'interruption de la prescription prévue par les dispositions précitées ne peut en principe s'étendre d'une action à l'autre. Il en va toutefois autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution, ou la rupture, du même contrat de travail. S'agissant de l'action en

Condamnation : 250 €Licenciement+11
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1854

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 décembre 2020, 18/00650

Cour d'appel

constants La SAS Sodico Expansion exploite un magasin Leclerc à [Localité 3] dans le [Localité 6]. Elle emploie plus de 150 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. M. [D] [V], né le [Date naissance 2] 1964, a été engagé le 7 février 2011 par cette société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de département produit frais, catégorie cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 800 euros correspondant à un forfait de 217 jours par an. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 septembre 2016, M.[V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 11 octobre 2016, motifs

Condamnation : 10 140 €Licenciement+12
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1855

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, 17/21154

Cour d'appel

Mme N... T... a été embauchée par l'association Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises (l'association CMEF) en qualité de professeur de français et de langues étrangères par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 juillet 1995. Ce contrat était soumis à la convention collective nationale de l'animation. Par lettre du 23 juin 2016, Mme N... T... a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de ce dernier. Exposant, d'une part, que son contrat à durée déterminée n'avait pas été renouvelé à compter du mois de janvier 2015, de sorte qu'il s'était transformé en contrat à durée indéterminée, d'autre part, qu'elle travaillait à temps plein et non à temps partiel, enfin,

Condamnation : 20 028 €Licenciement+14
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1856

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 20/01263

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi libellée: 'A la suite de vos arrêts de travail successifs qui ont résulté de votre Accident du Travail survenu le 22 février 2012, vous avez passé une visite médicale de reprise le 12 novembre 2012. Le docteur [O], Médecin du travail, n'a pas été en mesure de se positioner sur votre aptitude à cette date et a demandé le report de la visite dans l'attente de pièces complémentaires à votre dossier médical.La visite médicale s'est ainsi tenue le 14 novembre 2012 et vous avez été déclaré inapte définitif à tout poste au sein de notre enterprise. Plus précisément, le certificat d'inaptitude établi le 14 novembre 2012 par le Médecin du travail précisait :'inapte au

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1857

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05491

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. Y... a été embauché par la société Alitalia-Linee Aerea Italiana SpA à compter du 28 avril 1994 en qualité de technicien d'escale. Sa rémunération moyenne était de 3.147 euros avant la rupture du contrat de travail. Compagnie d'aviation internationale, le groupe Alitalia avait en France la société Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (LAI) qui disposait d'un site d'exploitation à l'aéroport de Roissy et de bureaux [...], regroupant les services administratifs. Par décret du Président du Conseil du 29 août 2008, la société Alitalia-LAI a été admise à la procédure d'administration extraordinaire et M. D... T... a été nommé commissaire extraordinaire afin d'assurer la gestion de l'entreprise et l'administration des biens de la société.

Condamnation : 47 600 €Licenciement+13
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1858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 18/02791

Cour d'appel

Monsieur [C] [S] a été engagé par la société SAFILO FRANCE, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de VRP exclusif, au salaire mensuel brut évalué par le conseil de prud'hommes à 9543,33 euros. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, le 29 février 2016 et a été licencié pour motif économique, le 14 mars 2016. Par jugement du 11janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a fixé le salaire de Monsieur [C] à 9 543,33 euros et a condamné la société SAFILO FRANCE au paiement de : - 114 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 28 630 euros à titre d'indemnité

Condamnation : 325 605 €Licenciement+12
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1859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 décembre 2020, 18/01757

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS En application de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Par ailleurs, il est admis que le contrat de travail peut prévoir en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. Le contrat de travail de M [Z] stipule à l'article 5 intitulé "temps de travail et rémunération", qu'en "rémunération de ses services, compte tenu de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut forfaitaire annuel de 70 000 euros, se composant d'un salaire brut forfaitaire mensuel sur douze mois, de 5 785 euros et d'une prime

1860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 décembre 2020, 17/14971

Cour d'appel

Madame Q... A... a été embauchée en qualité de dactylographe aide-comptable par Monsieur R... V... par contrat de travail à durée déterminée en date du 15 octobre 1981 qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Madame L... V... a pris la suite de l'activité et un avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2010 a acté un transfert d'activité sans modification du contrat de travail. Mme A... exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante jusqu'à la rupture du contrat de travail. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 3.351,29 euros. Mme A... était l'unique salarié de la société de conseil de Mme V.... En mai 2014, l'employeur a proposé à la salariée d'occuper son poste à temps partiel au lieu du temps plein pour motif économique, compte tenu de la baisse de l'activité.

Condamnation : 80 721 €Licenciement+11
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