Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.436

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), Mme [F] a été engagée par la société l'Union le 14 septembre 1992. 2. Elle était en dernier lieu salariée de la société STN Groupe, aux droits de laquelle est venue la société STN Tefid, en qualité de chef d'agence. 3. Elle a été licenciée le 19 décembre 2013. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [F] a été engagé par la société CGA Trans le 1er octobre 1988. Son contrat a été transféré à la société Charles André Management puis à la société Charles André. 2. Il dirigeait, en dernier lieu, la filiale Sotrogaz au Maroc. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, les première, deuxième, quatrième à sixième branches du deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-20.908

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 septembre 2018 et 7 juin 2019), M. [Y] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Adrexo, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander divers rappels de salaire, le remboursement de frais, et des dommages-intérêts liés à l'exécution de son contrat de travail. 3. Par jugement du 9 mai 2017, il a été débouté de ses demandes. Son avocat a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 26 mai 2017 et l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de ce recours. 4. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 18-22.618

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juillet 2018), M. [F] et cent trente et un autres salariés de la société Elior services propreté et santé, affectés en qualité d'agents de services sur le site de la société Euro Disney, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondées sur une atteinte au principe d'égalité de traitement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Chacun des salariés fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes fondées sur l'inégalité de traitement résultant de la perception d'une prime exceptionnelle, alors « que le délai de prescription en matière salariale court du jour où la créance est devenue exigible, c'est-à-dire du jour où une somme due par l'employeur aurait dû être payée ;

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.134

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° A 20-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vert Import a formé le pourvoi n° A 20-16.134 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation CGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

il résulte à l'inverse des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément relatifs aux horaires effectués par la salariée (arrêt attaqué, p. 6-7) ; que dès lors, en se fondant sur des éléments produits par l'employeur qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les heures supplémentaires invoquées par Mme [H], pour en déduire que cette dernière avait effectué des heures supplémentaires dans une proportion bien moindre que celle revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 12 à 17), si l'ampleur et la diversité des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.136

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1984 et de l'accord d'entreprise du 16 mai 2006, relatif au 13ème mois et à la prime d'ancienneté ; 2°) ALORS QUE si les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle, mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause, qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives résultant de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie ; qu'en déboutant Mme [Z], agent de maîtrise, de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. [X], licencié le 19 avril 2014, de sa demande tendant à voir juger que l'AET avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un emploi de technicien pourvu par contrat à durée déterminée le 28 avril suivant, que "l'embauche du technicien à laquelle l'appelant fait référence n'était ni une embauche sur un poste vacant, ni une création de poste, mais un contrat de travail à durée déterminée qui a pris fin le 7 novembre 2014", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-4 du code du travail.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), M. [W] a été engagé le 2 juin 2009 par la société Druck chemie, en qualité de responsable financier. 2. À compter du 16 novembre 2015, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2016 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.115

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 26 juillet 2019), M. [J] et cinq autres salariés de la société Nouvelle de traitement (la société) ont saisi, le 6 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre notamment de rappel de prime d'habillage et de déshabillage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage, de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors «que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ;

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 8. Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2019), M. [H] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial par la société Concept alu à compter du 13 février 2006. 2. Le 15 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 est prescrite et de lui allouer une somme limitée, outre congés payés afférents, à titre de complément de

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