Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.256

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. [P] a été engagé le 29 juin 2011 par la société BPCE (la société) en qualité de conseiller du président du directoire. Il a été licencié le 31 août 2011. Le 16 septembre 2011, les parties ont conclu une transaction. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à la suite du redressement fiscal dont il a été l'objet. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande d'indemnisation, alors : « 1°/ que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si elle en a respecté les conditions ; qu

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.517

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 février 2012 en qualité de Responsable Comptable Groupe, statut Cadre. Nous avons constaté de graves manquements dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez accumulé les retards et les erreurs dans la transmission des tableaux de bords, dans la clôture des comptabilités des différentes sociétés du groupe financière W and CO ainsi que dans la transmission de l'état des dettes. Comme vous le savez, les tableaux de bords mensuels sont à me transmettre le 10 du mois suivant le mois concerné par le tableau. Cet outil est essentiel au sein de la structure car il me permet notamment : - De savoir si je suis en conformité avec mes prévisionnels d'activité et de résultats - De gérer

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... » ; Qu'en l'espèce monsieur [L] [B] a été licencié pour faute grave pour trois griefs dans les termes de la lettre de licenciement reprise supra ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que la preuve de la faute grave qui met en péril la bonne marche de l'entreprise, incombe à l'employeur ; Que l'article L. 1235-1 du Code

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), un accord collectif a été signé en mai 2019 au sein de l'unité économique et sociale Orange, constituée des sociétés Orange et Orange Caraïbes, pour déterminer le périmètre et les modalités de mise en place des comités sociaux et économiques. Le 6 juin 2019, un protocole préélectoral a été signé à la double majorité pour organiser les élections des représentants du personnel prévues du 19 au 21 novembre 2019 pour le premier tour et du 26 au 27 novembre 2019 pour le second tour. 2. Invoquant la violation du principe de loyauté de la négociation et de principes généraux du droit électoral, le syndicat CFE-CGC Orange, non signataire du protocole préélectoral, et M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.938

Cour de cassation

par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform et fixé provisoirement au 5 août 2014 la date de cessation des paiements ; que ledit jugement invoque que la société a réalisé, à son dernier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013, un chiffre d'affaires de 17.191.465 euros et doit faire face à un passif exigible déclaré à la somme de 2.610.023 euros qu'elle ne peut régler avec son actif disponible de 400.000 euros ; que le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 17 décembre 2014, constatant le montant du passif déclaré à ce jour à 15.000.000 d'euros, a ordonné la liquidation judiciaire de la Scop Sa Arfeo-Buroform ; que c'est dans ce contexte que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 janvier 2020), M. [E] a été engagé le 26 janvier 2010 par l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, en qualité de directeur adjoint, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-22.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2019), M. [C] a été engagé le 8 octobre 2007 par la société 3LI Business solutions Nord (3 IL Business solutions) en qualité de directeur commercial, catégorie cadre. Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une partie variable. 2. Le salarié a été licencié le 28 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l&

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), Mme [Y] a été engagée en qualité de collaboratrice, le 12 octobre 1993, par la société [Y] et Fircowicz, titulaire d'une étude de notaire, aux droits de laquelle est venue, en 2012, la société Fircowicz, Badulfe et Monteiro, suite au départ en retraite de M. [Y], père de la salariée, puis la société [V] Fircowicz, [Q] Badufle et [E] [Q]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2015, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. La salariée a été licenciée le 28 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 novembre 2018), Mme [D] et MM. [H], [M] et [E], salariés de la société Pages jaunes, devenue la société Solocal, ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors : « 1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler

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