Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et tableaux produits qu'il a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros ; en conséquence, M. [M] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique ; le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011 ; sur l'absence d'aménagement du poste de travail, il argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

par courrier en date du 25 février 2016, Mme [P] a répondu qu'elle acceptait à condition que M. [B] subisse la même perte de revenu (pièce 3) ; qu'il apparaît que la société Ceobus a baissé la rémunération de Mme [P] à son retour de congé maladie consécutif à l'accident du travail reconnu faisant suite aux agissements de M. [B] et dénoncés par Mme [P] ; qu'elle n'a pas bénéficié du versement de sa prime de présence alors même que l'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM ; qu'il apparaît et n'est pas contesté que Mme [P] a bien subi une perte de sa rémunération, la contestation se fondant sur l'acceptation de Mme [P] ; que cette acceptation pour être suivie d'effet, devait être sans équivoque ce qui n'est pas le cas, Mme [P] ayant assorti son consentement de la condition que M.

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 21 novembre 2019), M. [E] et deux autres salariés, exerçant des fonctions d'ouvriers,ont saisi, avec le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat), la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper Saint-Armand, à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 21 novembre 2019), M. [J] et vingt-huit autres salariés, exerçant des fonctions d'ouvriers, ont saisi, avec le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat), la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 32], à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [T] et le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 2], à verser, notamment, au salarié des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 2.

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués(Caen, 21 novembre 2019), M. [U] et vingt-trois autres salariés ainsi que le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper Saint-Amand, à leur verser, notamment, des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 3.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.361

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 2018) et les pièces de la procédure, M. [L] a été engagé le 5 février 2008, par la société Toupargel (la société) en qualité de superviseur télévente. Par avenant en date du 1er janvier 2009, il a été promu responsable d'agence de télévente de [Localité 7], statut agent de maîtrise. 2. Le 1er mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes en application du contrat de travail et au titre de la rupture. 3. Il a été licencié le 5 avril 2013. 4.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.905

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2020), Mme [S] épouse [Z], a été engagée par M. [S], avocat, le 1er décembre 2008 en qualité de secrétaire à temps partiel. 2. Par lettre du 23 avril 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave, le 6 mai 2015, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir conclu un arrangement occulte avec une autre avocate travaillant dans les mêmes locaux. 3. Le 28 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 2019), M. [C] a été engagé le 1er avril 2002, par la société Air Tahiti Nui (la société) en qualité d'officier pilote de ligne airbus A 340, moyennant notamment une rémunération mensuelle de 600 000 FCP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant mensuel de 50 000 FCP. 2. M. [H] a été engagé le 25 mars 2002 par la société pour les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions. 3. Les salariés ont saisi la juridiction du travail de diverses demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-26.264

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 30 octobre 2019), M. [I] a été engagé le 9 mars 2009 par la société Duff et Phelps (la société), en qualité de « managing director » de la division Investment banking. 3. Il a été licencié le 22 mai 2012 et, contestant la qualité de cadre dirigeant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial ou indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième à cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.423

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), M. [M] a été engagé le 31 janvier 2001 par la société Gemplus service Europe, devenue la société Thales Dis France, en qualité d'ingénieur développement. En dernier lieu il exerçait des fonctions d'ingénieur d'affaires expert ou solution sales. 2. Licencié le 10 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et à la perte de chance de percevoir des bonus sur divers contrats. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter, alors qu'il avait été licencié le 10 décembre 2012 sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.898

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2018), M. [O] a été engagé le 14 décembre 1994 par la société Laboratoires Alcon en qualité de spécialiste équipements pour la région sud-ouest, statut cadre, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. 2. Il a été licencié par courrier du 12 septembre 2014 pour motif économique. 3. Il a saisi, le 10 septembre 2015, la juridiction prud'homale, sollicitant un rappel de commissions et contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et le montant de ses indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

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