Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2020), M. [Z] a été engagé, le 13 août 2001, par la société Tata Steel France Rail, aux droits de laquelle vient la société British Steel France Rail (la société) en qualité d'assistant commercial. Il a été élu délégué du personnel du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2013. Déclaré, le 2 juillet 2015, inapte en un seul examen par le médecin du travail, il a, le 14 septembre 2015, été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement au sein du groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 afin de solliciter le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que diverses indemnités. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2020), M. [F] a été engagé le 1er février 2005 par la société Aluminium New Concept Europe en qualité de directeur commercial. 2. Son contrat de travail a été transféré en 2006 à la société Les Portails d'ANC, où il a exercé les fonctions de technico-commercial, puis à la société FTFM La Toulousaine, qui a repris l'activité de son précédent employeur le 27 avril 2010. 3. Licencié par lettre du 20 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave est fondé et de le débouter de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 18 septembre 2019), les contrats de travail de Mme [Z] et de sept autres salariées occupant diverses fonctions administratives au sein de l'association Groupement social de moyen (GSM) dont l'activité principale est la fourniture de prestations de service (comptabilité/gestion, juridique, qualité, méthodes et procédures, fonctionnement, ressources humaines,…) au profit d'associations d'aide et de soins à domicile, ont été rompus par les adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés lors de l'entretien préalable à leur licenciement. 3. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la requérante n'a pas effectué d'heures complémentaires illégales et n'a jamais atteint le seuil des 35 heures de travail hebdomadaires ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [G] fournit des "décomptes des d'heures complémentaires" manuscrits pour la période de janvier 2013 à août 2014 sans aucune autre précision ; que la société PHARMA LAG produit essentiellement les bulletins de paie de la même période pour démontrer la rémunération habituelle d'heures complémentaires aux taux majorés de 10 % et 25 % de sorte qu'il ne peut y avoir contestation sur le fait qu'ont été rémunérées les heures complémentaires suivantes pour chacun des mois indiqués ci-après : Mois Heures complémentaires rémunérées Mars 2013 21,

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.031

Cour de cassation

l'employeur ne peut être qualifié de sanction que s'il manifeste la volonté de ce dernier, non pas seulement d'adapter ou d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante avait adressé un courrier à M. [G] le 28 avril 2016, lequel était rédigé dans les termes suivants : « Encore une fois, je dois déplorer votre comportement lors de la réunion du 26 avril 2016 au sein de l'agence Vaneau 9. En effet, vous avez manqué de respect et de considération à l'égard de vos collègues et du directeur de l'agence, Monsieur [R] [O]. Vous avez porté des accusations, s'en sont suivis des échanges musclés qui ont mis fin prématurément à la réunion. Monsieur [K] [J],

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.810

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits qu'un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Mme [O] avant cotisations entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013. Il est constant que l'employeur aurait dû demander à la salariée sa position sur l'application de ce dispositif lors de sa mise en place et qu'il ne l'a pas fait. Il en résulte incontestablement un manquement de la société ADN médias à ses obligations réglementaires. S'il est exact, au regard des pièces communiquées, que ce dernier a, d'une part, cessé cette pratique à compter du 1er janvier 2014, d'autre part, mis en oeuvre la procédure d'information et de recueil de la décision de la salariée par lettre du 22 janvier 2014, il n'a, en revanche, à aucun moment régularisé la situation pour la période passée.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018), Mme [M] a été engagée le 12 novembre 2012, par la société Publicis conseil, en qualité de directrice de création internationale, sous le statut de cadre, hors catégorie. 6. Elle a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation d'une mesure disciplinaire prise à son encontre et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 7. Elle a été licenciée le 9 février 2015. Examen du moyen du pourvoi n° X 18-20.884 Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du bonus de l'année 2014, outre les congés payés

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.934

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), M. [F], ancien agent fonctionnaire de la société France télécom, a été détaché, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2007, auprès de la société Orange Caraïbe (la société), en qualité de directeur des ventes et relations clients en Guadeloupe, la relation de travail se trouvant régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. 2. Au cours des renouvellements successifs de ce détachement, le salarié a été chargé de plusieurs missions temporaires, en dernier lieu au sein de la société Orange Cameroun, pour la période du 1er mars au 29 août 2015, durant laquelle il a été victime d'un accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 13 mai 2015.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [W] a été engagée le 21 juillet 2011 par la société Colt Technology Services (la société) en qualité d'ingénieur commercial. 2. La salariée a pris acte, le 5 mai 2015, de la rupture de son contrat de travail, imputant divers manquements à son employeur. 3. Le 3 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat. Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt 4. La salariée sollicite qu'il soit procédé, par la

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.011

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2019), la société Outlander (la société) a conclu, le 10 octobre 2009, avec une société dénommée CB Conseil un accord de collaboration afin de contribuer au développement de nouveaux produits de puériculture pour une durée de deux années, moyennant le versement d'honoraires comportant une partie fixe mensuelle pour deux jours de travail par semaine et une part variable. 2. A la suite d'un litige relatif au versement des honoraires, Mme [T], dirigeante de la société CB Conseil, soutenant avoir été engagée par la société Outlander en qualité de directrice artistique salariée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant principalement à la requalification de la relation contractuelle en un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

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