Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée19 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.523

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de son licenciement pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Conversion logistique fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et que les dommages-intérêts alloués par les premiers juges le sont à ce titre et de la condamner au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ;

7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire, sans déduction, égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 81 551, 80 euros à titre de compensation de salaire dont à déduire les revenus salariaux et les revenus de substitution perçus par M. X...depuis la rupture pendant la période de protection, l'arrêt rendu le 7 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Renault Retail Group à payer à M. X...la somme de 81 551, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;

7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.424

Cour de cassation

par ordonnance de référé, refusant ainsi de payer aussi bien celle de 2.859 € réellement due que celle de 2.749 € qu'elle avait reconnu devoir le 20 mai 2005, mais encore, en cause d'appel, elle présente à la cour une demande de fixation définitive à la somme de 2.300 € seulement du salaire brut dû pour cette période du 21 février au 3 mai 2005. Persistant jusqu'en appel dans son refus de verser le salaire réellement dû, la S.A.R.L. manque à ses obligations contractuelles nées du contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de sa date d'effet. En considération des manquements de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail, il convient, par réformation du jugement, de prononcer aux torts de la S.A.R.L. la résiliation du contrat de travail de Philippe X....

7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134

Cour de cassation

le rappel à la loi fait par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé pour que soit constatée la nullité de son licenciement et, s'agissant d'un trouble manifestement illicite, que soient ordonnés sa réintégration et le paiement de ses salaires jusqu'à cette date ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié sous astreinte et le paiement des salaires jusqu'à cette date alors, selon le moyen : 1°/ que dans les entreprises privées exerçant une mission de service public, le non-respect d'un délai de préavis de 5 jours rend la grève illégale ; que les salariés qui participent en connaissance de cause à une grève illégale en vertu de cette disposition d'ordre public ne bénéficient pas de la protection accordée…

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70.310

Cour de cassation

M. X..., estimant qu'il y avait défaut d'exécution du contrat de travail, a saisi le 10 mars 2005 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes, dirigées contre la société MIC et la société JFH, en tant que coemployeurs ; Attendu que la société Jungheinrich Finances Holding fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'elle était, conjointement avec la société MIC, l'employeur de M. X... et de la déclarer en conséquence codébitrice, in solidum avec la société MIC, de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, d'indemnité

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.451

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des propres motifs de son arrêt que son implication s'était en réalité sur ce point limitée à prendre en charge certaines actions, notamment sociales, au moment de la liquidation de la société MIC, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le transfert, à une société, des obligations résultant des contrats de travail conclus par une autre société, fût-elle sa filiale, ne peut intervenir que conventionnellement ou par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en affirmant qu'il appartenait nécessairement à la société Jungheinrich finances holding, d'assumer les obligations résultant des contrats de travail conclus par sa filiale

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.671

Cour de cassation

Mme X..., engagée en qualité de secrétaire en 1973 par la société C..., a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2004 ; Attendu que la société C... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, ainsi qu'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucun agissement de harcèlement moral l'employeur qui exerce son pouvoir de direction ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles à l'arrivée de M. Frédéric C... en 1999, Mme X..., secrétaire comptable, gérait seule le standard téléphonique, le social, une grande partie de la comptabilité, les salaires, les commandes clients et fournisseurs sans système informatique ;

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.426

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 5 novembre 2008) que Mme X..., engagée le 15 septembre 1994 en qualité de secrétaire de direction par l'Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) de l'Hérault, a été licenciée par lettre du 14 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement définis à l'article L. 1152-1 du même code ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que Mme X...

7797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.216

Cour de cassation

X..., engagé le 15 juin 1994 en qualité de directeur général par l'Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) de l'Hérault, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des motifs dubitatifs équivalant à une insuffisance de motifs ; que dès lors, énonçant, pour débouter M. X...

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28,70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5.224,42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285,72 francs

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été réintégrée après un premier licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée de la société ARCHI DECORS aux droits de laquelle est venue la SARL ARCHI DECO A3 par suite d'une fusion-absorption, avait été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001 avant d'être réembauchée par la société ARCHI DECO A3 le 30…

7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-11.132

Cour de cassation

Dès lors que la demande de la société entrante devant la juridiction commerciale, comme sa demande reconventionnelle initiale devant la juridiction prud'homale tendaient à faire constater la faute commise par la société sortante dans la mise en œuvre des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel qui devait en déduire que les deux demandes ayant une cause identique, la seconde d'entre elles se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, en déclarant la demande recevable, a violé l'article 1351 du code civil

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