Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée17 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7693

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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7694

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-15.577

Cour de cassation

Lorsqu'un fonctionnaire, placé sous l'autorité de France Télécom, se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Le juge administratif est seul compétent, le cas échéant en référé, pour veiller à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du Préambule de la Constitution

7695

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts

7696

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.924

Cour de cassation

fond qui rend le licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt attaqué critiqué par les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen, qui a dit que le salarié avait droit à la rémunération afférente à la période du 18 octobre au 15 novembre 2005 correspondant à la période de mise à pied conservatoire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...

7697

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 mai 2011, 09/11553

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Monsieur [G] a été engagé par la société UTAC par contrat en date du 25 mars 2002, à effet du 2 avril 2002, en qualité de chef de projet process. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, et la rémunération annuelle était de 57.930 euros annuels. Le 26 juin 2002, la société UTAC a informé Monsieur [G] de son désir de mettre fin à la période d'essai. Le 29 juin 2002, une lettre recommandée avec accusée réception confirmait la fin de la période d'essai. Le 5 juillet 2004, il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau. SUR CE : Sur la rupture en période d'essai : L'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai sans avoir à fournir d'explications.

Condamnation : 3 000 €Nullité du licenciement+7
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7698

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

l'article 1315 du code civil. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande en paiement de la somme de 109 062, 96 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de reclassement AUX MOTIFS QUE l'appelante reprend ses demandes fondées sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral, et, subsidiairement, celles fondées si sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation de reclassement, en faisant valoir que les agissements répétés de harcèlement moral, ayant pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir…

7699

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.979

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 1995 en qualité de chef de département responsabilités d'audit administratif et financier ; qu'il a été mis fin à ses fonctions par lettre du 3 janvier 2002 ; que la société Sudameris ayant estimé par lettre du 4 juillet 2002 qu'il avait démissionné et renoncé à toute réintégration en son sein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2002 d'une demande de rappels de salaire, et de paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branche : Vu l'article L.

7701

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.872

Cour de cassation

peut donc demander, en sus des indemnités de rupture, une indemnité de licenciement qui doit être égale à celle prévue pour les salariés dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, soit un minimum de six mois de salaire tel que prévu par l'article 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'il résulte de ses motifs propres que la cour d'appel a entendu prononcer la nullité du licenciement de M. X... ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait qualifié ce licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

7702

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.516

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Nexia froid, Mme Y... étant nommé administrateur judiciaire et M. Z... mandataire judiciaire ; que par jugement du 24 avril 2007, modifié le 15 mai 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société Nexia froid à la société Dktrans Soparfi, ainsi que le transfert des contrats de travail selon une liste annexée à la décision et a autorisé le licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories indiquées dans l'annexe ; que par lettre du 21 mai 2007, Mme Y..., ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de M. X... et, par lettre du même jour,

7704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.458

Cour de cassation

la salariée d'accepter l'affectation au magasin de la BAUME de TRANSIT n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé ; que sur le préavis et les congés payés afférents le salaire moyen des trois derniers mois travaillés, à savoir les mois d'août à octobre 2006, déduction faite de la prime annuelle d'objectif, s'élève à 2 200 €, Mademoiselle Karine X... a donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis de 4 400 € outre 440 € de congés payés afférents ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mademoiselle Karine X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (article L.1235-3) ;

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