Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée12 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7609

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.834

Cour de cassation

des clients, la salariée, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant de son état de grossesse qu'elle avait déclarée à l'employeur le 30 octobre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la faute grave n'est pas caractérisée, de constater en conséquence la nullité du licenciement survenu pendant la grossesse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent des fautes professionnelles graves et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, peu important l'absence de mauvaise volonté délibérée, les graves manquements d'un comptable qui, en dépit des mises en garde antérieures, ne paie pas les fournisseurs dans les délais légaux impératifs sanctionnés par des…

7610

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-18.023

Cour de cassation

Viole le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui, pour dire un licenciement nul pour violation du statut protecteur, retient que l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié, que celui-ci s'est déclaré incompétent et que cette réponse, qui n'a donné lieu à notification aux parties ouvrant droit à un éventuel recours, ne peut être considérée comme une décision valant autorisation de licencier, alors que la lettre de l'inspecteur du travail se déclarant incompétent qui constituait une décision administrative faisait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement du salarié et qu'il appartenait aux juges du fond, en présence d'une difficulté sérieuse…

7611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.508

Cour de cassation

Il s'ensuit que le signataire de la lettre qui n'est ni Président, ni directeur général, n'avait pas qualité pour prononcer le licenciement. D'autre part aucune preuve n'est rapportée que le signataire ait été délégué dans les pouvoirs des représentants légaux ou statutaires de la société Moguntia Est Epices, ou, en tout cas ait reçu délégation pour signer une lettre de licenciement. Ce défaut de qualité entraîne la nullité du licenciement de M. X.... Dès lors que le salarié appelant a été victime de ce licenciement nul et qu'il ne réclame pas sa réintégration dans l'entreprise, il a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass. Soc. 27 juin 2000 – n° 98-43-439). II.

7612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 07-40.399

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié, les sommes de 26 452,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 7 000 euros à titre de préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a formé un recours gracieux devant le Ministre de l'Equipement, le 10 février 2002, contre la décision de l'Inspecteur du Travail rendue le 12 décembre 2001 ; que selon l'article R. 436-6 du Code du Travail, le silence du Ministre pendant 4 mois vaut décision implicite de rejet ; que cependant, l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par une décision ministérielle du 8 juillet 2002 qui s'impose au juge judiciaire, même si elle est postérieure au délai de 4 mois ; qu'il s'ensuit que le licenciement est nul ; que Monsieur X... ne demande pas sa

7613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.445

Cour de cassation

par jugement du 4 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation de son contrat de travail, motifs pris de manquements de l'employeur relativement à ses obligations à l'égard de salariés victimes d'accident du travail, et lui a alloué diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et fixer les créances indemnitaires du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que la demande de résiliation doit être examinée avant le licenciement postérieur et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié ;

7614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu le 29 décembre 2009, et dont la relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2010, a été promue directrice comptable et financière, le 1er mars 2002 ; qu'ayant été mise en arrêt de travail pour maladie suite à un " état dépressif " réactionnel, le 14 octobre 2006, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 22 janvier 2007 ; qu'invoquant des manquements de l'employeur et une situation de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat de travail initial en contrat

7615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits invoqués par le salarié s'inscrivent dans une relation

7616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'elle ne peut prétendre à ce rappel puisqu'elle ne travaillait pas et que le salaire est la contrepartie du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée, comme elle le soutenait, s'était tenue pendant cette période à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période comprise entre le 12 novembre 2007 et la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où

7617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.689

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'activité principale de la Régie Services Nord Littoral est l'insertion sociale et non le nettoyage, lequel n'est qu'un des moyens utilisés par les régies pour la réalisation de leur objet ; que cette conclusion est confortée par l'accord collectif national professionnel des régies de quartier signé le 12 avril 1999 qui indique dans son préambule : « la spécificité des activités exercées est directement liée à la satisfaction des besoins sociaux exprimés par les habitants du quartier. Il est donc indispensable de définir une activité dominante pouvant conditionner l'application d'une convention collective de branche » ; qu'en conséquence, les contrats de travail n'ayant pas été transférés aux régies, les salariés sont restés salariés des entreprises sortantes ;

7618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845

Cour de cassation

Les indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

7619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

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