Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.970

Cour de cassation

; qu'il s'en évince de plus fort la preuve de l'autonomie fonctionnelle et matérielle sous le pouvoir de direction hiérarchique et disciplinaire délégué de M. [G] [M] sur l'activité désamiantage reprise par la SASU à laquelle M. [X] était exclusivement affecté ; que du tout il apparaît suffisamment, ce qui commande à cet égard la confirmation du jugement, que le mandat de M.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507

Cour de cassation

l'employeur ne justifie cependant pas que la réorganisation des secteurs géographiques ait été acceptée par le salarié et que cette nouvelle répartition ait été équivalente à la charge de travail initialement prévue, le contrat de travail n'en faisant par ailleurs aucune mention. Il ne justifie pas plus de la mutation d'un commercial fondant cette nouvelle organisation ; que de plus, il apparaît que l'employeur reproche à Monsieur [W] son manque d'investissement alors que ce dernier a été félicité pour ses résultats en octobre 2015, après que son secteur d'activité a été élargi, en mai 2015 ; que l'employeur ne saurait ainsi justifier une réorganisation fondée sur des résultats insatisfaisants à compter de novembre 2015 ; qu'en outre, l'employeur a

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2012, réceptionné le 6 novembre 2012, M. [X] a sollicité un congé sabbatique du 3 décembre 2012 au 2 novembre 2013, - par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2012, la société S.F.I.P. a informé M. [X] qu'elle ne donnait pas de réponse favorable à sa demande au motif que l'article D. 3142-7 du [code du] travail précise que le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance et que ce délai légal n'avait pas été accepté ; que M. [X] verse aux débats : - une attestation de M.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que les manquements susvisés de l'employeur sont établis et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de ce dernier le 23 octobre 2014 produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur » ; ALORS en premier lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la société ISOTRADING n'avait pas payé certaines heures supplémentaires à Madame [J] et qu'elle s'était rendue coupable de travail dissimulé et d'entrave à l'exercice de son mandat syndical entraînera, par voie de conséquence, sa cassation en ce qu'il a jugé que ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

Toutefois, le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements décrits à l'appui de la prise d'acte et de la demande de résiliation judiciaire. Si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul si les manquements reprochés à l'employeur sont susceptibles d'entrainer la nullité du licenciement ou illicite. Sur la prise d'acte de la rupture contractuelle La lettre du 13 février 2017 notifiant la prise d'acte est ainsi rédigée :"J'ai toujours travaillé plus que [la] durée contractuelle. Je commençais mes journées à 8 heures et non 9 heures 30.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Il est établi que Mme [G] a manifesté pour la première fois son intention de "mettre en oeuvre les dispositions prévues à la note DSP-DRH-14-004 concernant les mesures de fin de carrière à horizon décembre 2016 sous forme de temps partagé avec fractionnement du CET" par un mail du 22 juillet 2014. Elle a réitéré son intention par lettre du 10 février 2015, en confirmant à son employeur son intention

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073

Cour de cassation

[O] peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une montant de 1416,41 euros outre les congés payés afférents et à une indemnité réparant la perte d'emploi injustifiée qui sera fixée à la somme de 1500 euros compte tenu du temps de présence du salarié dans l'entreprise » ; ALORS QUE le salarié protégé dont le licenciement pour inaptitude a été autorisé par l'inspecteur du travail ne peut obtenir, devant le juge judiciaire, la nullité du licenciement que s'il démontre l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement moral qu'il prétend avoir subi et son inaptitude ; qu'en jugeant nul le licenciement pour inaptitude de M.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.179

Cour de cassation

Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que le bénéfice de la protection prévue par les articles L. 1152-2 et L.

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.578 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.579), M. [O] et M. [A] ont été engagés par la société Coopérative ouvrière réunionnaise (la société), le premier le 1er avril 2002 en qualité d'employé administratif puis, à compter du 30 juin 2010, de comptable, le second le 15 novembre 1999 en qualité de mécanicien polyvalent puis de chef d'atelier du 30 juin 2010 au 29 novembre 2010 puis de responsable technique. Ils ont été élus délégués du personnel le 16 avril 2010. Faisant état d'un harcèlement et d'intimidations s'étant déroulées les 8 et 21 juin 2011, ils ont été placés en arrêt de travail.

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.989

Cour de cassation

bureau de l'association saisi du signalement et encore le 15 janvier 2016, de graves malversations au détriment de l'association. 3. Faisant valoir que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour rupture vexatoire, alors : « 1°/ que la dénonciation, par un salarié, de faits délictueux, n'étant couverte par la protection accordée aux lanceurs d'alerte par l'article L.

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956

Cour de cassation

Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période. 7. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice et ordonné la réintégration du salarié dans l'entreprise, a condamné l'employeur à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-18.802

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2020), la société Ebizcuss.com a conclu le 1er janvier 2002 avec le groupe Apple un contrat de distribution des produits de cette marque par lequel elle est devenue revendeur de type "Apple authorised reseller agreement" (AAR) puis, le 20 mai 2008, un avenant par lequel elle est devenue revendeur de type "Apple premium reseller" (APR). 2. Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ebizcuss.com, avec maintien d'activité pendant trois mois, et a désigné la société MJA, prise en la personne de Mme [R], en qualité de liquidateur. 3. M. [K], salarié de la société Ebizcuss.com, s'est vu notifier son licenciement pour motif économique en août 2012. 4.

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