Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 56

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées708
Dernière décision affichée2 juin 2004
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

708 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.474

Cour de cassation

Le crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, dans le cadre d'une restructuration du groupe Alitalia, un accord a été conclu le 19 juin 1996, entre la société Alitalia Spa et des syndicats italiens, qui prévoyait notamment des réductions d'effectif en Italie et une participation des salariés au capital de l'entreprise ; que le 15 janvier 1998 une assemblée générale extraordinaire des associés de la société italienne Alitalia a décidé une augmentation du capital social et l'attribution d'un droit d'option sur les actions nouvellement émises à cet effet aux salariés du groupe, en conformité avec les accords syndicaux conclus à ce sujet ; que le 3 juin 1998, un nouvel accord-cadre entre la société Alitalia et des syndicats italiens a prévu que les…

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.557

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Attendu que, dans le cadre d'une restructuration du groupe Alitalia, un accord a été conclu le 19 juin 1996, entre la société Alitalia Spa et des syndicats italiens, qui prévoyait notamment des réductions d'effectif en Italie et une participation des salariés au capital de l'entreprise ; que le 15 janvier 1998 une assemblée générale extraordinaire des associés de la société italienne Alitalia a décidé une augmentation du capital social et l'attribution d'un droit d'option sur les actions nouvellement émises à cet effet aux salariés du groupe, en conformité avec les accords syndicaux conclus à ce sujet ; que le 3 juin 1998, un nouvel accord-cadre entre la société…

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.524

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 25 / Mme Marie-Christine XT..., demeurant ..., 26 / M. Patrice ZU..., demeurant ..., 27 / M. Giorgio XB..., demeurant ..., 28 / Mme Eliane AZ..., demeurant ... et Cuire, 29 / Mme Anahid AB..., demeurant ..., 92160 Antony, 30 / M. Nicolas XG..., demeurant ..., 31 / M. Jacques XF..., demeurant ..., 32 / M. Valentin YT..., demeurant 7, square d'Amboise, 95380 Louvres, 33 / Mme Mirta XI..., demeurant ..., 34 / M. Jean-Pierre XJ..., demeurant ..., 35 / M. Bertrand YZ..., demeurant ..., 36 / M. Jean YE..., demeurant ..., 37 / M. Manuel YT... YX..., demeurant ..., 38 / M. Bruno ZA..., demeurant ..., 39 / Mme Hiromi ZC..., demeurant ..., 40 / M. Carlo ZF..., demeurant ..., 41 / M. Antonio ZG..., demeurant ..., 42 / M.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Hospitalisation à domicile, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle, chambres réunies), au profit de M. Michel X..., demeurant ... de l'Esterel, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.432

Cour de cassation

Après avoir énoncé, d'une part, qu'un accord avait été signé par trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ce qui excluait l'établissement d'un procès-verbal de désaccord dans les termes de l'article 2-3 du décret du 9 février 2000 qui ne prévoit la rédaction d'un tel procès-verbal que lorsqu'aucun accord sur les modalités d'organisation et de déroulement du vote n'a pu être conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, d'autre part, que l'article 91 de l'accord du 3 octobre 2000, non signé par des organisaitons majoritaires, renvoyait à un référendum pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'allégement des charge sociales, un tribunal d'instance peut en déduire que cette mention constituait la demande de consultation du personnel visée à l'article 19 V,…

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-11.209

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Défense conseil international (DCI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section S), au profit du Syndicat des métaux du Var, Union départementale CFTC du Var, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.979

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Mutuelles du Mans assurance vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.978

Cour de cassation

Ayant relevé que le mode de rémunération du salarié était déterminé par la lettre d'engagement signée par celui-ci et par les conditions générales de collaboration jointes à cette lettre et que ces conditions générales, élaborées unilatéralement par la société ne reprenaient qu'une partie des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mode de rémunération avait une nature contractuelle.

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