Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.414

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de primes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que M. X...

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.383

Cour de cassation

par lettre du 25 août 2004, M. X... a été licencié pour impossibilité d'appliquer au sein de l'entreprise le statut de cadre II B en application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol et remise en cause du statut du personnel local en vigueur et révision totale de la grille des emplois et rémunération en cas d'application de cette qualification et de ce statut ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de PARE anticipé, défaut d'information au titre de la priorité de réembauche et violation du droit à la priorité de réembauche ; Attendu

6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges, dont la décision est confirmée, que l'entreprise ne disposait d'aucune représentation du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la note du 6 décembre 2001 constituait ou non l'information aux salariés exigée par ce texte en l'absence de représentant du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

6640

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.117

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'aveu d'une partie peut être retenu contre elle lorsqu'il porte sur un point de fait ; que la justification par l'employeur de ses recherches constitue un point de fait; qu'en relevant, pour dire le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas admis que son employeur y avait satisfait en mentionnant dans son courrier du 18 novembre 2003, "qu'il avait reçu la liste des

6641

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.534

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.446

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en

6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.341

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de sa demande, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher, sans violer l'article L.212-1-1 du code du travail, de n'apporter aucun élément faisant la démonstration qu'

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.546

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 bis de la directive 2002/74 du 23 septembre 2002, aux termes duquel « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux états membres se trouve en état d'insolvabilité (…) l'institution compétente pour régler le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail » que dans l'hypothèse où le salarié a exercé ses fonctions successivement dans deux Etats différents, la période la plus récente doit être prise en considération pour déterminer l'institution débitrice dès lors que ce dernier lieu d'activité était destiné à devenir le lieu de travail habituel ; qu'ainsi en l'espèce où la société Cogeparc avait fermé en octobre 2002 son siège au Luxembourg où…

6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.322

Cour de cassation

l'employeur en application du plan ; qu'à la suite de l'autorisation administrative du 20 septembre 2006, ils ont été licenciés pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que ces salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande fondée sur le caractère illicite de leur licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié protégé dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant le juge prud'homal ; qu'est insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui limite les recherches de reclassement à une partie des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient, en omettant notamment celles situées hors de France ;

6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que, pour tenir compte des observations qui avaient été présentées par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne, le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi établi a été encore amélioré par la société sur de nombreux points pour faciliter la recherche et la mise en oeuvre des reclassements : qu'ainsi la durée du congé de reclassement a été allongée, que les prestations de la cellule de reclassement ont été étroitement précisées dans leur objet et leur finalité, que les aides spécifiques complémentaires ont été elles-mêmes précisées dans leur objet et complétées, les frais de formation qualifiante étant désormais intégralement pris en charge par l'

6647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.584

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07 45. 584 à V 07 45. 586 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 octobre 2007), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Métaleurop Nord, intervenue le 10 mars 2003, les liquidateurs judiciaires ont notifié, le 21 mars 2003, à l'ensemble des salariés leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs d'entre eux ont contesté leurs licenciements en invoquant l'insuffisance des recherches de reclassement à l'intérieur du groupe Métaleurop dont relevait la société en liquidation ; Attendu que les liquidateurs font grief aux arrêts de décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°…

6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.637

Cour de cassation

par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris dans le cadre de ce plan ; qu'après avoir établi un plan social et mis en oeuvre un ordre des licenciements, les commissaires à l'exécution du plan ont notifié aux salariés non repris leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs salariés ont contesté le bien-fondé de cette décision et l'application de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements de trois salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que, si l'employeur a l'

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