Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 500

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
5989

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les lettres de licenciement des salariés faisaient état d'une fermeture de l'entreprise en raison de la perte de compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait résultant notamment des résultats nets comptables cumulés déficitaires de l'entreprise, ce qui "condui sai t à la suppression du poste" de chacun des salariés concernés ; que pour considérer que lesdites lettres étaient insuffisamment motivées et en

5990

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.810

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt retient que la suppression de son emploi est consécutif à une mesure de réorganisation de l'entreprise nécessaire au maintien de sa compétitivité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques affectant l'entreprise, ce que contestait le salarié, la cour d'appel, qui ne pouvait rechercher si le licenciement était justifié par une autre cause économique, a violé les textes susvisés ;

5991

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-68.750

Cour de cassation

Considérant que la proposition d'emploi de chauffeur-livreur poids-lourds (M. X... possédant le permis de conduire Poids-lourds) à la société HALLES MANDAR qui a été faite à M. X... par lettre recommandée AR en date du 15 Septembre 2004 constitue bien une proposition de modification de son contrat de travail faite dans un contexte économique correspondant à une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe auquel appartient la société COLAS, sur le même site de Rungis et à des conditions de salaire et de travail équivalentes voir plus favorables ; peu importe qu'elle implique un changement d'employeurs, la société appelante ayant l'obligation de rechercher un reclassement des salariés parmi les sociétés du groupe permettant la permutabilité du personnel ;

5992

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.148

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Mlle X... a été licenciée en raison de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée en raison de « l'abrogation de la convention pluriannuelle qui faisait normalement suite aux emplois jeunes et compte tenu des financements attribués » ; que cette lettre est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas, même de façon sommaire, le motif économique originel du licenciement ; qu'en effet, aucune difficulté économique n'est alléguée et seuls sont visées les financements attribués ; que l'employeur ne démontre pas que ces financements ne permettaient plus le maintien de l'emploi occupé par Mlle X... ; que la référence à l'abrogation de la convention

5993

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-30.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la limite de garantie prévue par le premier est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour la contribution à l'assurance chômage, dès lors que le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la cour d'appel a déclaré ses dispositions opposables à l'Unedic délégation AGS IDF Ouest dans les limites de sa garantie, avec application du plafond 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a été engagée le 9 février 1999 et licenciée le 30 janvier 2004 avec effet au 30 avril 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5994

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-16.626

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 7 juillet 2006, au bénéfice de la société Cendis sans désignation d'un administrateur judiciaire ; que le 8 novembre 2006, la société Cendis a engagé M. X... par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux années ; que le 2 octobre 2007, la liquidation judiciaire de la société Cendis a été prononcée et le liquidateur a notifié à M. X... la rupture anticipée de son contrat de travail pour motif économique ; que celui-ci l'a fait assigner devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour déclarer inopposables à l'AGS-CGEA les créances de M.

Licenciement économique / PSECassation+4
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5995

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-15.393

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2010), que la société CM Revêtements, dont M. X... était salarié, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 19 mars 2008 ; que le 1er avril 2008, le mandataire liquidateur a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis du 2 avril au 1er juin 2008 ; que le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société CM Revêtements le 6 mai 2008 et que le 30 avril 2008, M. X... a été informé de la poursuite de son contrat de travail avec le repreneur ; que le salarié a sollicité du mandataire liquidateur le paiement des indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors,

5996

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.516

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Nexia froid, Mme Y... étant nommé administrateur judiciaire et M. Z... mandataire judiciaire ; que par jugement du 24 avril 2007, modifié le 15 mai 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession partielle des actifs de la société Nexia froid à la société Dktrans Soparfi, ainsi que le transfert des contrats de travail selon une liste annexée à la décision et a autorisé le licenciement pour motif économique des salariés occupant les postes et catégories indiquées dans l'annexe ; que par lettre du 21 mai 2007, Mme Y..., ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de M. X... et, par lettre du même jour,

5997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.412

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2007, nous vous avons informé que, suite au rachat par notre société du fonds de commerce des ambulances Belaubre, une restructuration de la gestion et de l'organisation interne de la société s'avérait nécessaire. Les tâches administratives et de secrétariat que vous faites actuellement seront effectuées bénévolement par la gérante. Nous avons étudié les possibilités de maintenir votre emploi dans notre structure et nous vous avons proposé deux modifications possibles de votre contrat de travail. 1°) maintenir une durée de travail identique, mais effectuer des fonctions différentes savoir : partage de votre temps de travail entre la fonction de standardiste et la fonction de chauffeur avec formation financée par la société.

5998

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.752

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 5 de l'accord Professionnel du 7 novembre 2005 portant sur la mise en place d'un régime exceptionnel de cessation d'activité en presse parisienne (RECAPP) que les salariés qui ont adhéré au dit dispositif, s'ils sont exclus des mesures de reclassement et des aides financières prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, bénéficient de l'indemnité complémentaire de licenciement ; que la cour d'appel qui a décidé que les salariés bénéficiaires du dispositif RECAPP n'ont, en application de l'article 12 du plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit un droit à l'indemnité de licenciement à l'exclusion des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, pas droit au versement de l'indemnité complémentaire de licenciement, a violé par fausse interprétation l'article 5 de…

5999

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.492

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 août 1998 en qualité d'agent commercial par la société Autonabil, M. X...a été licencié pour motif économique par lettre du 3 mars 2003 ainsi rédigée : " Autonabil a perdu officiellement depuis le mois de janvier de cette année son client privilégié, la Tunisie... Notre chiffre d'affaires a dangereusement chuté et les perspectives sont assez sombres. Compte tenu de la situation actuelle, il n'y a dans notre société aucun poste disponible de reclassement. " ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que cette lettre précisait les raisons des difficultés économiques

6000

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-67.335

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 2006 en raison de son refus d'accepter une modification de ses conditions de travail ; qu'elle a signé le 26 décembre 2006 un protocole transactionnel sur son indemnisation ; qu'invoquant la nullité de son licenciement en raison du statut protecteur dont elle bénéficiait du fait de sa candidature aux élections au CHSCT, notifiée à l'employeur le 7 décembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Deca France fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la salariée bénéficiait, au moment de son licenciement, de la protection mise en place pour les candidats à un mandat électif alors, selon le moyen : 1°/ que la communication à l'employeur, en dehors de

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