Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5809

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015

Cour de cassation

En application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.

5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.514

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, "toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les "gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité", et qu'il "importait peu" la somme versée soit liée à un "événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause", la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du "Stay

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.513

Cour de cassation

considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du «Stay Bonus

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.512

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-72.511

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ; Attendu que, pour assortir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, l'arrêt énonce que cette date est celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 4 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.587

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mai 2005, au motif que cette modification, si « substantielle en terme d'horaire, de salaire et de nombre de journées travaillées (…) par son importance et son étendue, ne relève évidemment plus du pouvoir normal et usuel de direction de l'employeur ». Elle était licenciée par lettre en date du 13 mai 2005 ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 9 courant suite à votre refus de respecter les nouveaux horaires qui vous ont été notifiés à compter du 2 mai 2005. Vous nous avez confirmé ce jour là que vous n'entendiez pas vous soumettre à ce nouvel horaire. Nous nous permettons de vous rappeler que, dans le cadre général de la modification de l'organisation du service de nuit

5817

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

il résulte de l'examen des demandes de remboursement que Mme X... s'est fait rembourser bon nombre de nuits d'hôtel alors qu'elle avait achevé ses visites en un lieu situé à moins d'une demi-heure de son domicile et généralement assez tôt dans l'après-midi ou lorsque, terminant sa journée sur l'UGA de Saint-Flour, elle devait effectuer des visites le lendemain sur l'UGA de Thiers en des lieux proches de son domicile que rien ne lui interdisait de regagner pour y passer la nuit ; qu'il est donc établi que Mme X... s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13

5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-23.487

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'est borné à faire valoir l'absence de poste disponible au moment du licenciement, ce qui l'aurait dispensé de toute tentative de reclassement du salarié ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait qu'aucune recherche n'avait été effectuée par ledit employeur, violant l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société, qui ne faisait partie d'aucun groupe et n'avait pas recruté depuis septembre 2002, justifiait de l'absence de tout poste disponible dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-21.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et Z..., qui avaient été engagées respectivement les 5 mars 2001, 1er mars 2001 et 27 octobre 2000 par la société de maroquinerie Atelier de Villedieu en qualité de mécaniciennes polyvalentes, ont été licenciées pour motif économique le 7 juillet 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement, qui fait état de ce que " quatre postes de travail se trouvent supprimés de sorte que la petite taille de l'entreprise ne permet pas de vous reclasser ", est totalement insuffisante à établir

5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3258 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que Mme X..., engagée le 17 décembre 2003 par la société Jean-Pierre Roynel en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 16 février 2007 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 11 juillet 2007, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; que l'AGS appelée dans la cause et représentée par le CGEA de Bordeaux a contesté devoir sa garantie ; Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui dire la décision opposable dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt retient que l'intervention du

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