Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée6 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5605

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 juin 2012, 12/00675

Cour d'appel

En 2007, la société LCL a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi devant conduire à la suppression de plus de 3.000 postes via notamment un dispositif de départ anticipé de fin de carrière (DAFC), régi par un accord d'entreprise du 18 juillet 2007 signé par l'employeur et trois organisations syndicales. Ce dispositif permettait aux salariés âgés d'au moins 57 ans entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010 d'anticiper le moment de leur cessation d'activité, tout en percevant (1) une indemnité de départ versée au moment de la rupture du contrat de travail et (2) jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite, un revenu de remplacement constitué par une allocation de départ anticipé de fin de carrière versée sous la forme d'une rente.

Condamnation : 1 300 €Licenciement+5
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5606

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.110

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Philips s'est trouvée confrontée au niveau européen à une diminution du rythme de croissance du marché des écrans plats liée à une érosion des prix en raison d'un marché de plus en plus concurrentiel ; elle a été ainsi placée devant la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe par une réorganisation se traduisant sur le site de Dreux par un recentrage de la production sur les téléviseurs hauts de gamme et présentant une rentabilité viable ; dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris ayant reconnu la réalité du motif économique, cause réelle et sérieuse des licenciements des salariés prononcés dont le licenciement de l'appelante 1) Alors que la réorganisation d'une

5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-22.052

Cour de cassation

par courrier en date du 25 mai 2009, jour même de l'entretien préalable (aux licenciements) ; qu'en conséquence, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement eu égard aux dispositions conventionnelles s'appliquant à son secteur d'activité ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le (s) licenciement (s) dépourvu (s) de cause réelle et sérieuse " ; 1°) ALORS QUE l'article 28 de l'accord national Métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'entreprise amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que les textes applicables à cette dernière, en vertu de l'article 2 du même accord, ne visent son intervention que dans les licenciements d'au…

5608

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-21.859

Cour de cassation

l'employeur avait focalisé ses recherches sur le territoire national sans qu'aucune démarche sérieuse n'ait été opérée dans les filiales étrangères, si la société Philips France avait recherché les possibilités de reclassement parmi les entreprises du groupe situées à l'étranger répondant à ces conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le

5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.727

Cour de cassation

considérant que ce licenciement était fondé sur « la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise », quand un tel motif n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que Mme X... était principalement affectée au contrôle manuel des tickets des jeux grattage et que « cette activité devait être assurée par procédé informatique », tout en reconnaissant qu'au jour du licenciement plus du tiers des détaillants n'était pas équipé dudit procédé informatique (terminal loterie), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une réelle évolution technologique rendant nécessaire le licenciement économique de la salariée privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.775

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Détente loisirs Provence en qualité d'agent de maintenance, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 4 mars 2003 ; que le 11 avril 2003, la liquidation judiciaire de la société Détente loisirs Provence a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de l'article R.

5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-15.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.215, S 11-15.216 et T 11-15.217 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 8 février 2011), que la société Continental automotive systems France (la société), filiale du groupe Continental, avait décidé d'arrêter progressivement l'activité du site d'Angers entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, ce qui impliquait la suppression échelonnée de 329 postes de travail ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre prévoyant cinq phases de réduction des effectifs notamment par des départs volontaires ; que la société a rejeté en avril 2008 la demande de départ volontaire de MM. X..., Y... et Z...

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.781

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal de commerce ; qu'il apparaît en conséquence que, compte tenu de l'état avéré de cessation des paiements du groupe PETIT BOY et de la SAS PETIT BOY, l'administrateur judiciaire a rempli l'obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation au titre de dédommagement de frais (arrêt, pp. 11-12) ; 1°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre afin de permettre aux représentants du personnel de former leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ;

5613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par ce dernier alors même que le jugement ordonnant la cession est du 20 février 2006 que celui-ci a adressé 111 lettres datées pour les deux tiers du 24 février et un tiers du 27 février 2006 à des entreprises de textile ou ayant une activité similaire de France entière demandant si des postes vacants seraient disponibles pour des catégories d'emploi différentes qui ne sont pas stéréotypées et qui démontrent que l'administrateur judiciaire a sérieusement cherché un reclassement externe à l'entreprise des salariés, 4 ou 7 jours après le jugement de cession et même si certaines lettres de recherches ont été envoyées le même jour que la lettre de licenciement, ces délais ne peuvent pas être reprochés à l'administrateur

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 11 mai 2007 avec accusé de réception du 12 mai 2007 Mme Véronique X... s'est donc vue notifier son licenciement pour motif économique, l'employeur invoquant avoir subi des pertes d'exploitation, avoir dû restructurer ses services et supprimer son poste ; qu'aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame X... n'a pas retrouvé ni son emploi ni un emploi similaire puisque la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-20.101

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion d'un licenciement pour motif économique et en lien avec celui-ci peu important la forme prise par ces mesures ; que pour refuser de faire droit à la demande des salariées, la cour d'appel a notamment retenu que les sommes versées l'avaient été dans le cadre de protocoles d'accord transactionnel individuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sommes versées l'avaient été à l'occasion du licenciement pour motif économique en appui au plan de sauvegarde de l'emploi, quelles étaient les dates auxquels étaient intervenus ses versements, en d'autres termes si elles ne constituaient pas une mesure prise par l'employeur à laquelle devait nécessairement s'appliquer la règle de l'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard…

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-16.810

Cour de cassation

Dès lors qu'ayant retenu qu'un salarié avait été placé sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, une cour d'appel en déduit exactement que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles

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