Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 11-15.485

Cour de cassation

Considérant que ci-dessus le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la clause de garantie d'emploi doit recevoir application à hauteur comme sollicité de 272.979 € soit l'équivalent de 70 mois de salaire, ce qui fait déduction faite des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 232.979 € et ce sous réserve de réembauchage de la salariée comme le propose au subsidiaire l'employeur. La déduction complémentaire sollicitée au très subsidiaire par l'employeur ne saurait être accordée dès lors qu'elle n'est pas prévue par la dite clause de garantie d'emploi. » 1. ALORS QU'il était prévu, à l'article 13 du contrat de travail, que la société GROUPE OPTIQUE MEDITERRANEE s'engageait à verser

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société que celle-ci contestait précisément les modalités de calcul de la prime d‘ancienneté retenues par la juridiction prud'homale et qu'elle soutenait que cette prime d'ancienneté avait été calculée sur la base du salaire réel plus favorable à la salariée que ce que prévoit l'article 38 de la convention collective applicable, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229

Cour de cassation

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié soutient exactement que la loi du 17 juin 2008, ayant modifié la durée de la prescription de son action en vue de la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, la nouvelle prescription de cinq ans étant applicable depuis cette date aux prescriptions en cours, et au présent litige, dès lors que l'instance a été

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.199

Cour de cassation

La salariée poursuit l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 25 janvier 2012 pour le motif suivant : 'Nous notons que les faits qui vous sont reprochés sont identiques à ceux ayant fait l'objet du premier avertissement, au titre des grossièretés et d'un abandon de poste. Nous comptons donc sur vous Pour qu'à votre retour d'arrêt de travail, l'exécution du travail puisse se poursuivre sans que nous ayons à nouveau à sanctionner votre attitude que ce soit en présente des clients de l'Etude ou à l'égard des membres de l'Etude.'. Pour établir la véracité des faits reprochés, le conseil de l'employeur verse les pièces décisives suivantes : - l'attestation, régulière en la forme, du client D..., lequel déclare : '... J'ai a plusieurs fois

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-11.176

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si l'employeur fait grief à la salariée de n'avoir pas regagné son poste à l'issue de son congé sabbatique le 1er septembre 2009, il n'a pas non plus, à cette date, considéré qu'elle ne faisait plus partie de l'entreprise puisque, d'une part, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais donné sa démission, et d'autre part, au cours du mois d'octobre 2009, elle a été informée de la possibilité de présenter sa candidature pour un départ volontaire, ce qui suppose nécessairement qu'elle était considérée comme faisant partie des effectifs de l'entreprise ; que ce n'est que par courrier du 13 novembre 2009 que l'employeur lui indique attendre son

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.789

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle a été justifié » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame [L] conteste formellement les griefs qui lui sont adressés. Malgré ses demandes, elle n'a jamais reçu de définition de fonctions qui permet d'évaluer « le cadre ». L'article 3 de l'accord de l'individualisation des salaires précise qu'avant l'entretien, l'entreprise s'engage à donner une connaissance aussi précise que possible des critères selon lesquels son activité sera évaluée. Pendant 3 ans, cette obligation ne sera jamais remplie. Elle s'en est plainte à plusieurs occasions. Aucun objectif ne lui a été assigné dans son entretien annuel d'activité 2011.

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.859

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; qu'en l'espèce, M. [K] a été informé des difficultés économiques rencontrées par la société TA

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire établi pour le mois de février 2013, que la salariée a perçu une prime de 2 564,54 euros sous l'intitulé « PR résultat annuel », qui correspond au bonus annuel de l'année 2012 ; que concernant 2013, la salariée était en congé maternité jusqu'au 21 mai 2013, puis son poste ayant été supprimé pendant son congé maternité, elle a été placée en dispense d'activité dans l'attente de son reclassement avant d'être licenciée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'employeur soutient qu'aucune somme ne lui est due au titre de l'année 2013, liée à une performance individuelle, puisqu'elle n'a effectué aucun travail salarié pendant cette période et il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris.

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739

Cour de cassation

il résulte, cependant, des pièces du dossier que les différences ci-dessus rappelées s'expliquent par le versement en 2007, 2008 et 2009 de primes conséquentes réglées en sus du salaire de base de l'intéressé pour l'exécution de missions spécifiques auxquelles M. [W] a participé ; que M. [W] qui ne verse à la procédure strictement aucun élément susceptible de permettre de retenir qu'en 2011 ou en 2012, il a accompli une quelconque action qui soit de nature à justifier l'octroi d'une telle prime en sus de sa rémunération, ne peut, dès lors, qu'être débouté de ce chef de demandes ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. [W] ne présente aucun élément justifiant qu'au cours des années, objet de la demande de rattrapage

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.660

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en redressement judiciaire et désigné la société MJA en la personne de Mme [U] en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 29 octobre 2013, cette juridiction a arrêté un plan de redressement de la société et désigné la société Bauland-Gladel-Martinez en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassement comme agent de maîtrise de catégorie B, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-28.116

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que le motif économique invoqué par la société SPS est fondé, notamment sur la nécessité de sauvegarde de la compétitivité du secteur aval conduisant à la mise en place au niveau mondial des centres de services partagés et super centres et que dans le cadre d'un accord de méthode, la procédure a été soumise à la consultation des représentants du personnel ; 1° ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, celle du secteur d'activité concerné du groupe auquel elle appartient ; que pour débouter Mme [U] [F] de sa demande, la cour d'appel a retenu que la restructuration invoquée par la société…

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