Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.972

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. Y... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage (CGN) à compter du 20 octobre 1989 en qualité de manutentionnaire et affecté sur le site de la société Michelin à Bourges ; qu'en mai 1999, la société CGN a été reprise par le groupe Samsic et le 1er janvier 2001, le contrat de travail de M. Y... a été transféré à la société Smile SI puis à la société Smile SI Centre devenue la société Samsic IV ; qu'à compter du 1er janvier 2012, la société Samsic II est devenue le nouveau prestataire de services de la société Michelin en remplacement de la société Smile SI Centre ; que courant 2000, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire et accessoires ;

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.301

Cour de cassation

il résulte de la lecture des bulletins de salaire produits que depuis son embauche et jusqu'au mois de mars 2012, M. René Y... était payé sur la base de 169 heures par mois soit de 151,67 heures mensuelles augmentées de 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, et qu'ensuite à compter d'avril 2012, si son salaire de base correspondant à 151,67 heures est resté le même, le nombre d'heures supplémentaires accomplies est passé à 8,66 heures entrainant une perte de rémunération de 26,81 euros par mois, soit sur 4 mois de 107,24 euros que M. Jean Paul A...

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.136

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 dernier alinéa du code du travail que les offres de reclassement doivent être écrites et précises, la forme écrite ayant pour mérite d'établir sans contestation possible que lesdites offres ont été communiquées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé » et « qu'il est constant que cette condition de forme n'a pas été respectée par l'employeur », cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société Sefam indiquait qu'aucune solution de reclassement n'avait pu être proposée aux salariées, ce qui justifiait suffisamment l'absence d'offres de reclassement écrites, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

par lettre recommandée l'intéressé dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail » ; qu'il ressortait, par ailleurs, des constatations même de l'arrêt, que la société SESS avait dispensé M. Y... du respect de sa clause de non-concurrence treize jours après la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de ladite clause, au seul motif que la société exposante l'avait délié de cette obligation après l'expiration du délai conventionnel, sans constater le moindre préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la levée tardive de l'obligation de

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-28.298

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 2010 les conviant à un entretien notamment en vue de leur proposer des postes de reclassement, qu'il avait été mis fin au contrat de prestation sur le site de Berre, sur lequel ils étaient affectés ; qu'ils ont, l'un et l'autre, donné leur démission à compter du 30 avril 2010 ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciements nuls en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et de leurs demandes consécutives en condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, les arrêts retiennent que si l'employeur a l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pour toute rupture du contrat de travail pour motif

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.138

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2013 ; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2013 et a fait savoir, le 16 avril 2013, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2013 en contestation de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est un licenciement économique et de le débouter de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et au titre du non-respect de l'obligation de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner la société J. Vanywaede qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.189

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, alors que, d'une part, la lettre de licenciement ne mentionne que la suppression de la fonction de documentaliste et non celle d'animateur pédagogique, d'autre part qu'il n'apparaît pas qu'une solution alternative au licenciement ait été sérieusement étudiée, qu'il appartenait à l'employeur de proposer au salarié une modification de son contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à l'activité d'animation pédagogique dont la suppression n'est nulle part

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.188

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de professeur d'enseignement technique mécanique automobile, il résulte des documents versés aux débats que seules quelques heures d'enseignement de mécanique poids-lourds ont été affectées par la diminution du nombre d'élèves et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité et en proposant à l'intéressé une modification de son

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.185

Cour de cassation

il résulte des conclusions de la salariée, soutenues à l'audience, que Madame Y... n'invoquait pas l'accord du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors à l'appui de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle fondait ses prétentions uniquement sur les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; qu'en retenant que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement au regard de l'accord d'entreprise du 30 mars 2010 sur l'emploi des seniors, la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 6. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-14.779

Cour de cassation

par courrier du 14 mai 2013, M. X..., directeur régional, s'est vu proposer en vue de son reclassement les emplois disponibles au sein de la société Tapis Saint Maclou, et plus particulièrement trois postes surlignés deux postes de vendeurs et un poste d'adjoint pour un salaire variant entre 1.464 € et 1.670 € ; qu'aucun poste de cadre ne lui a été proposé en France métropolitaine, les deux seuls postes de cadre proposés étaient situés en Allemagne avec un salaire amputé d'un tiers ; que l'employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir procédé seulement deux mois auparavant les 13 et 18 mars 2013 au recrutement de deux directeurs régionaux pour la société Tapis Saint Maclou, postes équivalents à celui occupé par M. X... ; que ces

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que l'ensemble des faits qu'il invoque ne font présumer aucun harcèlement, rappel étant fait qu'une illégitimité de l'éviction de M. X... du site de la société TAS ne peut être imputée aux sociétés Gert ou Geci qui ne pouvaient imposer la mise à disposition de celui-ci à une société cliente contre son gré, et également que l'avertissement n'était nullement injustifié, et alors que les propositions de reclassement ont été particulièrement nombreuses, diverses, et la plupart d'entre elles en rapport avec sa qualification professionnelle, qu'il y a lieu de considérer qu'il a été lui-même l'

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