Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.032
Cour de cassationl'employeur », est désormais opposable de ce chef aux syndicats appelants, qui ne peuvent ignorer ni ce jugement ni l'arrêt du 3 mai 2012 de la cour de cassation, tous deux entrés dans l'ordonnancement juridique ; que toutefois, force est de constater que leur argumentation diffère de celle présentée par le comité d'entreprise, en ce qu'ils invoquent en outre la fraude et l'inexistence du motif économique ; que si la demande de la fédération nationale du personnel de l'encadrement, de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie et de la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'annulation de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.