Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978

Cour de cassation

par courrier du 7 mars 2015, M. R... a indiqué à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite anticipée au 30 juin 2015 ; qu'en l'absence de tout manquement de la société les vignerons du pays d'Enserune à ses obligations, ce départ à la retraite ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. R... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts présentées à ce titre, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.2411-22 du code du travail ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 17-27.166

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2008 ; qu'au mois de juin 2010, M. U... s'est installé en Eure-et-Loir et qu'à partir de cette date, il a travaillé à son domicile, situation officialisée le 14 octobre 2011 par la signature d'un avenant précisant que M. U... travaillerait 4 jours par semaine à son domicile et 1 jour par semaine dans les locaux de l'entreprise ; qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 700 € ; que les relations contractuelles alors étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques Syntec ; que M. U... a été convoqué par lettre du 21 novembre 2012 à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2012 et a été licencié pour motif économique par lettre

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.346

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2010, définitivement annulé par arrêt du 11 décembre 2015, - le non-paiement d'heures supplémentaires effectuées début 2009, réclamé, pour la première fois, par lettre du 23 avril 2010, confirmant le courriel adressé par un autre salarié le 8 avril 2010, - le non-paiement de sa part variable depuis le 1er janvier 2008 et d'une prime spécifique, réclamées, pour la première fois, par lettre du 5 mai 2010 ; que quasi-concomitamment à ces faits, M. E... a fait l'objet d'un licenciement économique qui a été engagé contre lui par lettre du 27 juillet 2010, date de la notification de sa convocation à un entretien préalable, par suite de son refus, le 11 mai 2010, de la modification de son contrat de travail proposée le 18 mars 2010 ; qu'aux termes de l'article L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.310

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s 'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.175

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2018), M. O... a été engagé le 27 juin 1990 en qualité de directeur de programmes, par la société Athena Construction et développement, appartenant au groupe Constructa. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur opérationnel coordination, statut cadre, niveau C2, au sein de la filiale Constructa promotion. Il a été convoqué par lettre du 7 avril 2015 à un entretien préalable fixé le 17 avril 2015, et licencié pour motif économique par lettre du 12 mai 2015. Il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Constructa promotion fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.015

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017) et les productions, M. H... a été engagé selon contrat d'apprentissage du 3 avril 2014 en vue de la préparation d'un « CAP restaurant » par la société O Pasta Pizza, ledit contrat étant conclu pour les périodes du 20 janvier au 30 juin 2014, puis du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2014 et M. D..., désigné mandataire liquidateur, a mis fin au contrat d'apprentissage le 30 juin 2014. L'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance notamment à titre d'indemnité de rupture, à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.120

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 16-14.655

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), Mme J... a été engagée le 4 septembre 2012 par Mme W... en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 2. Contestant son licenciement intervenu le 7 novembre 2012 et son solde de tout compte, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2018), Mme J..., engagée à compter du 16 mars 2009 par la société BPI (la société), occupait en dernier lieu un poste de consultante junior et était affectée au bureau d'Annecy. 2. Le 17 septembre 2015, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse. 3. Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d'un accord de mobilité interne, l'employeur a, le 6 novembre 2015, adressé à Mme J..., ainsi qu'aux autres salariés du bureau d'Annecy, une proposition de mobilité interne qu'elle a refusée. 4. Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2016 auquel elle ne s'est pas présentée, la société lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-17.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2018), M. I... a été engagé par la société Europe Arab Bank (la société) en qualité de directeur chargé des affaires industrielles « Corporate Banking » le 3 septembre 2007. Il a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande du salarié tendant à l'application de la clause de reprise d'ancienneté à l'indemnité complémentaire de licenciement, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la clause de reprise d'ancienneté prévue par l'article 9 du contrat de travail ne prévoyait la reprise d'ancienneté que pour l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

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