Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2018), MM. A..., Y..., I... D..., N..., K..., G..., L..., R..., W... B... et V... ont été engagés dans le courant de l'année 2011, en qualité d'ouvriers d'abattoir, par la société Desossage Viandes Volailles (la société) qui effectue des prestations de transformation et de conservation de viandes auprès d'entreprises de l'agro-alimentaire. Ils ont été affectés sur le site de la société Ldc à Cavol. 2. MM. Y..., I... D..., G..., L..., R... et W... B... ont été salariés protégés du 3 avril 2013, date de présentation de leur candidature aux élections de la délégation unique du personnel, au 3 octobre 2013. MM. K... et N...

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), rectifié par arrêt du 20 mars 2019, M. L... a été engagé le 8 novembre 1988 par la société SEITA, aux droits de laquelle se trouve la société Logista France. Il occupait, dans le dernier état de la relation de travail soumise à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, le poste de directeur de l'ingénierie. 2. Le 5 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal ainsi que sur les deux premières branches du deuxième moyen de ce même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.635

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), M. E... a été engagé le 7 février 2010 en qualité de directeur commercial par la société Phone boutique (la société). 2.Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 24 juin 2015, M. K... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. 3. M. E... a saisi, le 15 octobre 2015, la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. M. E... fait grief à l'arrêt de dire que le

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. H... a été engagé le 13 mai 1987 au poste de montage et fabrication outillage de peinture par la société Ocai distribution (la société) et occupait en dernier lieu un poste de réceptionnaire. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 3. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2016. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 4.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.057

Cour de cassation

il résulte des différentes correspondances et pièces versées aux débats : - qu'à la suite du courriel de M. W... en date du 13 juin 2013 aux termes duquel il demande à l'employeur de lui communiquer le détail du calcul de sa prime trimestrielle de février, mars et avril 2013 payée sur son salaire de mai 2013, la société MAJ lui a répondu le 26 juin 2013 en lui rappelant qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

il résulte du document remis aux délégués du personnel le 12 octobre 2015 que la société MOLD AJUSTAGE a défini divers critères pour fixer l'ordre des licenciements et a défini comme suit les catégories professionnelles dans lesquelles seraient appliquées les critères pour fixer l'ordre des licenciements : - catégorie 1 : ajusteur, - catégorie 2 : polisseur, - catégorie 3 : technicien opérateur CAO et technicien bureau d'études ; qu'il a été prévu de procéder à 3 licenciements dans la catégorie "ajusteur" qui compte 7 salariés ; que V... Q... demande à la cour de dire que la société MOLD AJUSTAGE a procédé à son licenciement en s'abstenant de lui appliquer les critères d'ordre des licenciements que cet employeur avait définis ; que V... Q...

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.686

Cour de cassation

considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R... ne répond pas sur la prescription ainsi invoquée mais a limité sa demande aux trois années antérieures à la saisine des premiers juges, étant précisé qu'il demande la confirmation du jugement qui a précisé que la demande n'était pas prescrite. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.695

Cour de cassation

considérant que la proposition de reclassement émise par la société Le Seyec dans son courrier du 11 mai 2015, acceptée par M. C..., visait une durée de travail de 180 heures mensuelles, qui était celle prévue dans le cadre du précédant emploi du salarié, tout en constatant que le courrier du 11 mai 2015 ne comportait aucune précision sur la durée du travail (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la rémunération prévue dans ce courrier avait été calculée sur la base de la durée de travail de droit commun, soit 151,67 heures mensuelles, les heures effectuées au-delà devant être rémunérées au titre des heures supplémentaires et d'équivalence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.700

Cour de cassation

il résulte pour elle un préjudice né de l'absence d'exécution du préavis décidé de façon unilatérale par le salarié ; que le jugement sera donc confirmé ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de M. X... aux torts de la société Mediagong s'analysait en une démission entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné M. X... à payer à son employeur la somme de 11100 euros pour défaut de préavis exécuté, en application de l'article 624

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.915

Cour de cassation

l'employeur se contente d'évoquer un licenciement pour motif économique sans préciser d'une part ce que peuvent être les éléments d'ordre matériel ou objectif, l'origine ou la cause de ceux-ci, d'autre part la possibilité ou non de reclasser le salarié, qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. U... N... précise qu'il n'est pas établi qu'il était le gérant de fait ou bénéficiaire d'un quelconque mandat social au sein de la société Bâtir 27, que sa participation dans différentes procédures par ailleurs clôturées sans sanction à son égard en qualité de gérant, ne peut constituer un élément permettant d'exclure son statut de salarié au sein de la société Bâtir 27. M. A..., ès-qualités, réplique que M. U... N... ne peut

2279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608

Cour d'appel

Mme [M], née le [Date naissance 3] 1962, a été engagée en qualité d'aide à domicile par Mme [Y], née le [Date naissance 12] 1919 à compter du 1er avril 2012. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème en date du 6 juillet 2012, Mme [K], mandataire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de tutrice de Mme [Y]. Suite au décès de M.[Y] le [Date décès 5] 2013, Mme [K] a notifié à Mme [M] [R] par courriers du 15 et 23 novembre 2013 de nouveaux horaires de travail du lundi au dimanche de 19 heures 30 à 21 heures. Mme [M] [R] a refusé ce changement d'horaires par courrier du 23 novembre 2013.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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2280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/02246

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] [D] [Y] a été engagé par la société [I] [T] Participations (PGP) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2015 en qualité de directeur d'exploitation de nuit. Au dernier état de sa relation de travail avec la société PGP, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut de 6764.97 €, en moyenne des trois derniers mois de travail. La société PGP est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et emploie plus de 10 salariés. Le 17 octobre 2016, la société PGP a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2016. La société lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 17 novembre 2016. Le 17 mars

Condamnation : 17 000 €Licenciement+9
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