Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), Mme [Z] a été engagée le 16 juillet 2001 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opératrice. 3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI. 4. Après avoir refusé un poste d'opératrice polyvalente, présenté comme solution de reclassement, puis la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 mai 2009. 5. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 17-20.249

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués ([Localité 45], 12 janvier 2016 et 26 avril 2016), la société Derly France venant aux droits de la société Plan environnement, a été mise en redressement judiciaire le 16 septembre 2010 puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2010 avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 10 février 2011, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. M. [K] et vingt-six autres salariés licenciés pour motif économique entre fin 2010 et janvier 2011 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de M. [R], ès qualités et des sociétés Plan, Plan jardin, Plan ornemental, société Nouvelle Berjon, de la [Adresse 37], Pépinières du Vexin, Samen Mauser AG et FHB, invoquant la qualité de co-employeur de celles-ci.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2019), Mme [F] a été engagée à compter du 1er septembre 2011 par la société Blackswan Invest (la société), en qualité de directrice des investissements. 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 22 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ;

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.762

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. [G] a été engagé par la société Insight Sip (la société) à compter du 20 février 2012 en qualité d'ingénieur commercial. 2. Licencié pour motif économique le 21 novembre 2012 il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033

Cour de cassation

L'employeur n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 27 précité avant de licencier le salarié pour inaptitude physique. Le 10 décembre 2014, Monsieur [I] a précisé à la société RAVE DISTRIBUTION qu'il n'était pas mobile au-delà de la région lyonnaise. Toutefois, le refus de mobilité présumé du salarié n'était pas de nature à dispenser l'employeur d'effectuer des recherches de reclassement au-delà du périmètre géographique souhaité par le salarié. La recherche de reclassement de l'employeur jointe au courriel du 27 novembre 2014 demande certes aux différentes entités du groupe de faire connaître à l'employeur leurs postes disponibles, et en particulier tout poste administratif susceptible d'être compatible avec l'état de santé du salarié, y compris à durée déterminée.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

par contrat signé le 30 avril 1994, la cour d'appel qui, pour retenir, conformément aux allégations de l'employeur, que ce contrat aurait été rompu de fait en juillet 2002, ce que le salarié contestait, énonce que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une activité réelle ni du maintien, au-delà du mois de juillet 2002, d'un lien de subordination entre lui et le Groupe UMP au Sénat, cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2012 et, à défaut, de l'absence, au-delà de cette date, d'activité de son salarié et de maintien d'un lien de subordination, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS DE

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-20.079

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2019), Mme [N] a été engagée le 15 janvier 1989 par la société Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna (ci-après la société), pour exercer les fonctions d'agent bilingue au sein de la succursale parisienne de cette banque, puis de responsable Corporate. 3. A la suite des restructurations et de son refus du reclassement à l'étranger proposé, la salariée était licenciée le 26 décembre 2011. 4. Le 30 décembre 2011, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée de six mois renouvelable dans la limite de douze mois, précisant qu'il « s'agissait d'une création de poste pour les besoins de la clôture et de la liquidation de la succursale de [Localité 5] ». Un protocole d'accord conclu le même jour,

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.390

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a fait une juste appréciation du coût de l'expertise menée par la société Making Sense et l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions. AUX MOTIFS adoptés QU'il convient d'abord, d'une part, de constater l'accord des parties en ce qui concerne la durée de chaque journée de travail d'expertise à hauteur de 8 heures, et d'autre part, de rappeler que la facturation du taux horaire intervient de manière invariable quels que soient le nombre et la qualité des intervenants délégués par l'expert-comptable sur chaque poste de mission, celui-ci faisant son affaire personnelle au titre de sa liberté méthodologique quant au nombre et à la qualité des intervenants ainsi déployés sur

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante technique, à compter du 28 janvier 2008, par la société Parisot Dunkerque, aux droits de laquelle vient la société Green Sofa Dunkerque (la société). 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2012, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge commissaire a autorisé le licenciement de l'ensemble des salariés de la société, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre puis, par lettre du 29 janvier 2013, Mme [R] a été licenciée pour motif économique. 5. Contestant la validité du plan social pour l'emploi et son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mars 2019), M. [Y] a été engagé le 2 août 2001 par M. [G], dont le fonds de commerce a été confié le 1er août 2003 en location gérance à M. [B]. 2. Par jugement du 5 décembre 2013, M. [B] a été mis en liquidation judiciaire. M. [D], désigné liquidateur judiciaire, a informé le salarié de la résiliation du contrat de location-gérance et du transfert de son contrat de travail au propriétaire du fonds. 3. Saisie d'une demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [G], la juridiction prud'homale a décidé qu'en raison de la ruine du fonds au jour de sa restitution, le transfert du contrat de travail n'avait pas eu lieu. 4. Le salarié l'a saisie à nouveau d'une demande ayant le même objet mais dirigée contre M.

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