Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée5 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4309

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2013 (pièce 16) son emploi actuel non conforme à son BTS ; SECTP lui a répondu que les tâches qui lui sont confiées sont conformes à son emploi contractuel ; les conseillers font droit à l'employeur de l'organisation des emplois dans son entreprise ; il n'appartient pas à M. [S] de réorganiser l'entreprise selon ses propres vues ; en n'apportant pas la preuve qu'un emploi correspondant au niveau E est disponible dans l'entreprise, il se prive du reclassement professionnel au niveau E. 1° ALORS QUE aux termes de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, relatif à la classification des emplois,

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.703

Cour de cassation

la salariée et la responsable de la halte-garderie. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel a été signé le 2 janvier 2007 reprenant ces dispositions sur le temps de travail. Ainsi, le contrat précise la durée mensuelle et hebdomadaire du travail convenue et si les fiches de paie mentionnent entre juin 2009 et août 2010 des heures effectuées pour une durée inférieure, cela constitue non pas un défaut de respect du formalisme contractuel mais une inexécution du contrat ouvrant droit, le cas échéant, à un rappel de salaire. En revanche, force est de constater que les pièces contractuelles ne mentionnent pas "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine" s'agissant d'un contrat fixant une durée de travail hebdomadaire.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Mme [M] ne fournit aucun tableau, aucun décompte spécifiant les semaines pendant lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires ; de façon paradoxale, elle allègue un dépassement du nombre de jours stipulés par la convention dont elle demande l'annulation ou l'inopposabilité, dépassement contesté par l'employeur.

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

par lettre du 10 janvier 2014, sa propre lettre du 8 février 2014 reprochant à son employeur son comportement lors de sa reprise de travail les 7 et 8 janvier 2014, - la lettre de la société Sanirecord du 23 janvier 2014 l'informant de l'impossibilité de le reclasser et sa lettre du 11 février 2014 demandant notamment le prononcé de son licenciement, la lettre de l'employeur du 18 février 2014 contestant les faits de harcèlement qu'il lui impute et l'informant être dans l'attente des élections professionnelles pour procéder à son licenciement, - sa propre lettre du 10 mars 2014 contestant l'attitude de son employeur, celle de la société Sanirecord y répondant, - la convocation à l'entretien préalable

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur justifie par la production d'un procès-verbal de la réunion du 6 mai 2016 avoir consulté le délégué du personnel à propos du reclassement de Mme [W] et que celui-ci a souscrit à la proposition de reclassement ; qu'en retenant qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, celle-ci devait disposer de deux délégués du personnel, pour décider que la consultation était irrégulière faute pour l'employeur de justifier de la convocation du second délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032

Cour de cassation

la salariée à compter du 11 octobre 2012 jusqu'au 11 avril 2013, AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce qu'affirme la société Challancin, la question de savoir si l'inaptitude médicalement constatée à l'origine du licenciement serait le résultat d'un comportement fautif de l'employeur n'a pas été tranchée. Les seules questions définitivement tranchées par la cour de cassation sont celles relatives d'une part à la demande en dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur, la cour d'appel de Bordeaux ayant constaté un manquement de ce chef et condamné l'employeur à payer à Mme [D] la somme de 2000 ? et d'autre part à la demande en dommages et intérêts

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° X 20-14.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.751 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colas Rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 2019), Mme [Q] a été engagée le 1er février 2014 par la société Rexo en qualité de réviseur comptable. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2015. 3. La société Rexo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 novembre 2017, et M. [Y] nommé représentant des créanciers. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme [F], a été engagée par l'association Institut de formation de l'ouest parisien (l'association), en qualité de conseillère pédagogique linguistique à temps partiel, à compter du 1er juillet 2005. Elle exerçait ses fonctions auprès de la société Total. 3. Le 12 décembre 2011, la société Total a informé l'association qu'elle ne souhaitait plus l'intervention de la salariée. 4. Le 22 décembre 2011, l'association a proposé à la salariée un poste de conseillère de formation, que cette dernière a refusé le 6 janvier 2012. La salariée a été licenciée le 10 février 2012. 5. Le 19 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'association, M.

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de Vélizy des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.465

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

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