Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée12 janvier 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inaptitude / reclassement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-22.573

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), M. [Y] a été engagé le 18 mars 2013 par la société Transports bâtiments travaux publics (la société), en qualité de conducteur d'engins. 2. Le 20 novembre 2013, M. [Y] a été victime d'un accident du travail. 3. A l'issue de deux examens du médecin du travail des 1er avril et 19 avril 2016, il a été déclaré inapte à son poste de conducteur d'engins. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié par une

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2020), Mme [U] a été engagée à compter du 5 juillet 2012, en qualité d'officier pilote de ligne, par la société Michelin air services, compagnie aérienne basée à l'aéroport de [Localité 3], appartenant au groupe Michelin. 2. Déclarée inapte par le médecin du travail le 2 juin 2017 en une seule visite dans ces termes : « Inapte définitif au poste de pilote de ligne. L'état de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », elle a été licenciée le 27 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement nul. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.500

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2020), M. [F], engagé en qualité de conducteur d'engins à compter du 1er janvier 1989 par la société Travaux publics de Provence, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier. 2. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 avril 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.627

Cour de cassation

L'employeur a exécuté le jugement-de la Cour d'Appel de Basse-Terre rendu le 11 010, qui -a été ensuite annulé par la Cour de Cassation ce qui signifie qu'elle devra r les sommes perçues par la BNP. Elle prétend qu'à cet instant, les difficultés commencent avec son employeur, le fait de ne pas honorer l'échéancier prévu en premier lieu par la BNP, ce qui constitue selon elle, à une discrimination. •Vu l'article L.

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.087

Cour de cassation

par courrier du 26 février 1998, - le 23 avril 1998, un poste d'agent technique 2ème degré à la division Bourgogne-Alsace (antenne Bourgogne), également refusé par M. [S] [R] le 9 mai 1998 ; que dans un courrier du 20 août 1998, constatant que l'appelant avait souhaité être affecté au CNPE de Cattenom, et dans la mesure où, dans le domaine de ses compétences aucun poste vacant n'existait actuellement au CNPE de Cattenom, l'employeur, constatant qu'il n'existait pas de poste vacant dans le domaine des compétences de M. [S] [R] sur ce site, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de former une proposition en ce sens ; que c'est ainsi que la société EDF a avisé le salarié a décidé sa mutation d'office au poste suivant : agent technique 2ème degré à la

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-10.924

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D], la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BSB Transport à régler à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 000 euros de congés payés afférents ; Aux motifs que s'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-26.172

Cour de cassation

il résulte du tableau versé aux débats par l'employeur que, s'agissant des qualités professionnelles, M. [L] n'a obtenu qu'un total de 4 points sur 12, étant observé que cette note a été déterminante pour l'attribution du poste de cariste manutentionnaire à M. [M]- qui a, pour sa part, obtenu 11 points sur 12. La société Gascogne bois, en dépit de la contestation formulée par M.

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2011 ; que l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein des filiales françaises du groupe est établie ; qu'en effet, l'ensemble des sociétés du groupe en France intervenant dans le secteur distinct du brochage et de l'imprimerie ont été interrogées sur les postes disponibles dès le 19 septembre 2011, cependant, elles-mêmes en procédure collective aucune proposition de poste n'a pu être faite ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L. 1233-4-1 du code du travail, prévoit que "l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire national, dans chacune des implantations

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2020), M. [Z] a été engagé, le 13 août 2001, par la société Tata Steel France Rail, aux droits de laquelle vient la société British Steel France Rail (la société) en qualité d'assistant commercial. Il a été élu délégué du personnel du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2013. Déclaré, le 2 juillet 2015, inapte en un seul examen par le médecin du travail, il a, le 14 septembre 2015, été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement au sein du groupe. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 afin de solliciter le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que diverses indemnités. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018) et les productions, M. [I] a été engagé le 2 mai 1989 par la société Imprimerie Didier Mary (la société) en qualité de responsable « activité Hélio ». 2. Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2011, les sociétés [K] et [Y] étant désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. 3. Par ce même jugement, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession totale des actifs à une société tierce, autorisant le licenciement d'un certain nombre de salariés. 4. Le salarié, licencié pour motif économique le 2 novembre 2011, a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2020) rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-22.505), M. [D] a été engagé le 17 mai 2002 par la société Anconetti aux droits de laquelle vient la société Accueil négoce chauffage et sanitaire (la société ANCS) puis la société Partedis chauffage sanitaire. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur carrelage et chef de produits. 2. Son contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2013, après qu'il a adhéré, le 16 juillet 2013, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020) et les productions, Mme [A] a été engagée par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) en qualité d'agent comptable le 05 janvier 1983. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de chef du service gestion facturation. 2. Par jugement du 28 novembre 2014 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SNCM, MM. [Y] et [D] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires. Par jugement du 20 novembre 2015 ce tribunal a adopté le plan de cession partielle proposé par le repreneur avec reprise d'une partie des effectifs et ordonné la liquidation judiciaire de la SNCM et le licenciement des salariés non repris, M.

Comprendre

Guides associés à inaptitude / reclassement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.