Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que, même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que les fonctions…