Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 230
Dernière décision affichée1 juillet 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 230 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que, même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que les fonctions…

8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que les…

8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.506

Cour de cassation

; que, par lettre du 10 mai 2004, il a été licencié pour insuffisances professionnelles en raison de retards et malfaçons dans la fabrication des prothèses dentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen que si les heures supplémentaires ne peuvent être payées sous forme de prime, le montant des sommes versées au salarié sous cette forme en règlement d'heures supplémentaires doit être déduit des sommes qui lui sont dues à ce titre ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait prétendre voir déduire des sommes dues à M. X...

8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.742

Cour de cassation

Attendu que la société Union méditerranéenne expresse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à raison d'une diminution du salaire horaire, alors, selon le moyen : 1°) que la convention de forfait est licite lorsque la rémunération perçue par le salarié est au moins égale à celle à laquelle il peut légalement prétendre augmentée des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant qu'en dépit des présentations différentes qui en avaient été faites dans les bulletins de salaires, le salaire global du chauffeur incluant une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires avait été maintenu, a jugé que la dite rémunération avait été modifiée si l'on s'attachait à un taux horaire, a violé les articles 1134 du code civil et L.

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.741

Cour de cassation

Attendu que la société Union méditerranéenne express fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire à raison d'une diminution du salaire horaire, alors, selon le moyen : 1° / que la convention de forfait est licite lorsque la rémunération perçue par le salarié est au moins égale à celle à laquelle il peut légalement prétendre augmentée des heures supplémentaires ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant qu'en dépit des présentations différentes qui en avaient été faites dans les bulletins de salaires, le salaire global du chauffeur incluant une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires avait été maintenu, a jugé que la dite rémunération avait été modifiée si l'on s'attachait à un taux horaire, a violé les articles 1134 du code civil et L.

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.525

Cour de cassation

; 3°) que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions de M. X..., ont souverainement estimé que l'omission des heures supplémentaires sur les bulletins de paye n'avait pas de caractère intentionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.487

Cour de cassation

a été engagé le 1er septembre 2003, en qualité de chauffeur par la société Exapaq pour effectuer la livraison de colis dans le secteur de Pertuis qui lui avait été attribué ; que licencié pour faute grave, le 7 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les bordereaux de livraison fournis ne permettent pas de déterminer les heures réellement effectuées, mentionnant seulement le nombre de colis à livrer, le lieu de livraison, l'heure de départ et d'arrivée à l'entrepôt ; que de plus, le salarié ne fournit pas de décompte précis et les livrets de contrôle qu'il…

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires : AUX MOTIFS QUE Marc X...

8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125

Cour de cassation

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 11 octobre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.

8363

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983

Cour de cassation

; qu'en disant que le contrat de travail avait pris fin par la démission du salarié et que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail par un contrat de collaboration, sans constater la disparition du lien de subordination à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.

8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° N 07-43.854 L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté Madame X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.