Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée23 janvier 2013
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323

Cour de cassation

maximale du travail de 217 jours ainsi qu'une rémunération forfaitaire correspondant au nombre de jours annuellement travaillés ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts relèvent, d'abord, que les conventions individuelles de forfait litigieuses sont régulières, dès lors qu'elles font l'objet de l'accord écrit des salariés, correspondent à un nombre d'heures précis, ne sont pas défavorables aux intéressés au regard de la rémunération minimale conventionnelle, et sont autorisées par un accord d'entreprise spécifique visant en…

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428

Cour de cassation

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-23.628

Cour de cassation

que ce soit au titre des démissions, qui ne représentent que 1,47 % de l'effectif total des agents, ou au titre des remplacements, qui sont assurés par l'emploi en contrat à durée déterminée de personnels diplômés et formés, ou au titre des arrêts pour maladie, des congés de maternité et des congés pour accidents du travail, qui sont couverts par le personnel disponible ou par les "pools de remplacement", ou au titre des heures supplémentaires qui font l'objet soit d'une compensation horaire, soit d'une indemnisation, ou au titre, enfin des témoignages des rares infirmières concernées, - étant rappelé, par ailleurs, que le travail de nuit est une question qui a été abordée par la Commission locale relative à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail en 2007, qui a fait l'objet d'une étude par le…

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

application du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 7322-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est exact que le gérant non salarié relevant des dispositions des articles L. 7322- l et suivants du code du travail (anciens articles L.

Discipline / sanctionsCassation+16
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7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.211

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nison, demanderesse au pourvoi principal SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y... la somme de 14.223 euros au titre des heures supplémentaires et de 1423 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.790

Cour de cassation

", en a exactement déduit que la dite clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application de sorte qu'elle était nulle et de nul effet ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que les éléments fournis par le salarié étaient de nature à étayer sa demande et que ceux produits par la société Avenir télécom permettaient de remettre en cause le nombre considérable d'heures supplémentaires que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803

Cour de cassation

bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail stipulait une durée…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.597

Cour de cassation

7321-1 2° du code du travail, conditions qui sont distinctes de celles déterminant l'existence d'un contrat de travail proprement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer à Mme X...

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.666

Cour de cassation

supérieur du notariat à négocier et conclure les conventions et accords collectifs de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'adhésion de l'employeur à une organisation ou un groupement signataire de l'avenant non étendu qu'elle appliquait, a violé les textes susvisés ; Et attendu que le moyen ne critique pas le chef de l'arrêt disant que les heures supplémentaires n'ont pas été payées de façon majorée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le salarié n'a pas été rémunéré aux minima de la convention collective nationale et condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 6 600, 54 euros et de 660, 05 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en…

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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