Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 219
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 219 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.965

Cour de cassation

dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Euro Chape fluide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Euro chape fluide à verser à M. [N] les sommes de 2 558,52 € au titre des heures supplémentaires et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE M.

5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-18.423

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la chaussure. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

5345

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102

Cour de cassation

3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé 11 septembre 2000 par M. [X] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de maçon ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2012 ; Attendu, que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient que si le rapport de l'entretien préalable confirme que l'employeur ne…

5346

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.779

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Cabinet [V] au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures complémentaires et heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [L] produirait les effets d'une démission et débouté en conséquence ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur [L] à payer à la Société Cabinet [F] [V] une somme de 3 032,13 € à titre d'indemnité…

5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daphiliom PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Daphiliom à verser au salarié les sommes de 22.287,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à février 2012, avec 2.228,70 euros de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel des heures supplémentaires, l'article L.

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.982

Cour de cassation

[W] a été engagé le 1er octobre 2002 par l'association Club athlétique d'Orsay en qualité de responsable technique ; qu'il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

en présence des élèves », et ajoute que « cette minoration forfaitaire a pour objet de prendre en compte les sujétions particulières demandées au personnel [de l'Education nationale] et pour lesquels ce dernier perçoit des indemnités particulières » ; que ces dispositions instituent simplement un plafond de service, dont il résulte que constituent des heures supplémentaires les heures en présence des élèves accomplies par un enseignant à temps complet au-delà du plafond de service de seize heures hebdomadaires ; que ces dispositions n'interdisent nullement à l'employeur de droit privé, dès lors qu'il respecte la durée de service hebdomadaire ainsi définie, de prendre en compte les obligations inhérentes au métier d'enseignant autres que les horaires d'enseignement en présence…

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139

Cour de cassation

cour observe qu'aucune mesure n'apparaît avoir été prise par l'employeur visant à prendre contact avec l'Urbaine de travaux sous la direction de laquelle travaillait directement Monsieur [A] afin d'évaluer sa charge et ses conditions de travail, que les bulletins de salaire de Monsieur [A] pour la période 2006-2008 justifient d'heures supplémentaires constantes et nombreuses allant jusqu'à 24 heures par semaine, qu'aucune suite n'est justifiée concernant la fiche de signalement du 8 juillet 2008, qu'il n'est pas justifié du suivi médical dont aurait fait l'objet le salarié antérieurement à 2008 au sein de l'entreprise ; Les manquements de l'employeur aux obligations relatives à la visite de reprise et à la sécurité ainsi relevés justifient…

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. ; que c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que Mme [A] invoque plusieurs manquements graves de l'employeur à ces obligations à savoir : le non-paiement des heures supplémentaires réalisées, le défaut de visite médicale tant à l'embauche qu'à l'occasion de la reprise après un congé pour maladie grave, une rétrogradation sans son accord, le non-paiement de la prime d'intéressement, le non-paiement de la prime de TVA ; sur les heures supplémentaires ; que selon l'article L.

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747

Cour de cassation

privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris International Campus à lui verser une somme de 4 432 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; l'article L.

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