Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 217
Dernière décision affichée7 juin 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 217 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468

Cour de cassation

; qu'il en déduit que le décompte litigieux est exact ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 15, alinéa 4, de la convention collective applicable, la rémunération minimale du personnel employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels, ce dont il se déduit que les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-28.381

Cour de cassation

Y..., engagé comme agent d'exploitation, le 1er mars 1995, par la société EFFIA stationnement et mobilité, aux droits de laquelle vient la société Sags services, a été élu délégué du personnel suppléant en décembre 2010 ; que le 13 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail, dont un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2315-10 et L.

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-11.049

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, outre le fait que M. Z... bénéficiait du statut de cadre et non d'ouvrier et que ses fonctions comptables n'étaient aucunement liées à une production particulière mais exercées à titre permanent à longueur d'année, il ressort des éléments produits par la société Cred et par la Media Weaver que M. Z... travaillait à la semaine et faisait des heures supplémentaires qui lui étaient rémunérées, les bulletins de paie ne précisant pas les jours ni les heures travaillées, et que par ailleurs il n'est pas démontré que le salarié participait à l'activité de la société mars et Compagnie, qui était gérée par M. Z...

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506

Cour de cassation

Elle ajoute, suivie en cela et justement par les premiers juges, que le calcul de cette ancienneté doit être effectué, conformément aux dispositions de l'article 69 de la convention d'entreprise, à partir du seul salaire de base. Le jugement doit être confirmé sur le principe retenu, ayant en effet relevé que les calculs réalisés par les salariés l'avaient été sur le salaire de base incluant les heures supplémentaires, de même que des accessoires du salaire tels que la prime d'horaires décalés, le complément salarial, la prime d'habillage et de déshabillage, ainsi que les indemnités de fin de mission ou compensatrices de congés payés. Les salariés ont alors été déboutés de leurs demandes lesquelles n'étaient pas conformes à l'article 69 sus indiqué.

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4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 73 959,89 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 7 395,98 euros au titre des congés payés afférents, et 37 036,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE la circonstance que le salarié n'ait jamais auparavant formulé la moindre demande de versement d'heures supplémentaires, si elle peut interpeller, est sans incidence sur la pertinence de sa revendication actuelle ; qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures…

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-14.107

Cour de cassation

lui avait refusé tout congé, a violé les articles L 3141-12, L 3141-14 ; D 3141-5 et D 3141-6 du code du travail l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n ° 2016 -131 du 10 février 2016 SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires Aux motifs que Monsieur Y...

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.141

Cour de cassation

alors que ce dernier était rentré du chantier « Wolkers » sur lequel l'employeur lui avait demandé de retourner, discussion au cours de laquelle est intervenue Madame H.... Cette discussion apparaît avoir eu pour origine le reproche fait au salarié, par l'employeur d'un retour tardif auquel M. Y... a opposé l'absence de rémunération des temps de déplacement longs et des heures supplémentaires effectuées. Pour établir que le salarié se serait adressé à lui avec insolence et en hurlant et qu'il se serait avancé jusqu'à son épouse, Madame H..., en l'agressant et en lui hurlant à quelques centimètres du visage « ouais c'est bon, y a quoi là ? Parce que j' suis chaud, j'suis chaud », ce que M. Yannick Y... dément formellement, l'employeur a produit l'attestation de Mme Isabelle H....

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-13.111

Cour de cassation

à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1242-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. A... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de relative au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Maître C... soutient que M. A... a exécuté son contrat de travail à durée déterminée sous le statut de cadre dirigeant, et par conséquent que la réglementation sur les heures supplémentaires du titre II du code du travail ne lui était pas applicable ; qu'or les premiers juges ont justement relevé au vu du contrat de travail du salarié et de la convention collective à laquelle il fait référence que M. A...

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.014

Cour de cassation

ne respectait pas les heures contractuellement prévues, embauchant régulièrement plus tard et débauchant plus tôt comme la salariée l'a expressément mentionné sur les carnets de liaison. Toutefois Mme C... s'était engagée à lui fournir du travail pour une durée de 200 heures par mois, soit en moyenne 46,15 heures par semaine. Au regard des pièces produites il n'apparaît pas que Mme Y... ait effectué des heures supplémentaires au-delà de 200 heures par mois. Dès lors et retenant que le salaire minimum conventionnel prévu pour une qualification de niveau 2, non contestée, était fixé par l'avenant "Salaires" nº 36 du 09 juillet 2009 étendu par arrêté du 23 novembre 2009, applicable, à la somme de 9,03 € bruts par heure, il convient de fixer le salaire de Mme Y...

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.227

Cour de cassation

Selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. Doit être censurée une cour d'appel qui, ayant relevé que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 14 août 2015, retient, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme, celle dont il est redevable pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, alors que la durée totale de la prescription ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure et que, dès lors, les sommes dues antérieurement au 14 août 2010 étaient prescrites

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