Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468
Cour de cassation; qu'il en déduit que le décompte litigieux est exact ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 15, alinéa 4, de la convention collective applicable, la rémunération minimale du personnel employé est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, par le barème des salaires conventionnels, ce dont il se déduit que les sommes versées au titre des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans l'assiette du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.