Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée2 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04850

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [S] [H] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 34 567 €Contrat de travail+11
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3122

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04849

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [J] [L] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 97 746 €Contrat de travail+11
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3123

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04847

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [N] [M] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 93 827 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04845

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [J] [H] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 125 821 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04843

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [E] [U] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 180 097 €Contrat de travail+11
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3126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04842

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [T] [P] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 134 703 €Contrat de travail+11
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3127

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04836

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [B] [T] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 104 003 €Contrat de travail+11
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3128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04833

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [Y] [V] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 117 406 €Contrat de travail+11
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3129

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04829

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [F] [I] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 140 536 €Contrat de travail+11
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3130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04826

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [S] [Z] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 98 617 €Contrat de travail+11
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3131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/05067

Cour d'appel

[P] [F], héritier, et Mme [O] [Y], représentante légale de M. [B] [F], héritier de M. [C] [F] . Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 60 001 €Contrat de travail+11
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3132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/05060

Cour d'appel

de ses prétentions. M. [G] [H] a relevé appel du jugement. Par un arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et retenu que le temps de pause constituait du temps de travail effectif. Pour le calcul du rappel de salaire, la cour d'appel a considéré que : - l'article 104 de la convention du 15 avril 1999 concernant les heures supplémentaires devait être appliqué, - la prime de poste et la prime de forfait jours fériés devaient être intégrées, - la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté devaient être exclues pour la détermination du taux horaire, - le contingent annuel d'heures supplémentaires ressortait à 220 heures.

Condamnation : 95 718 €Contrat de travail+11
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