Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 230

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.530

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [T] de leurs demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS QUE « l'application des dispositions du droit du travail relatives aux conditions du travail et notamment à la durée du travail suppose, en application des dispositions sus rappelées, que les conditions de travail soient imposées au gérant ou soumis à son accord et que leur application soit contrôlée par l'entreprise propriétaire de la succursale.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.807

Cour de cassation

plongeur". Il doit [être] interprété comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Cependant, dès lors que le salarié, contrairement à ce qu'il prétend, n'établit pas avoir présenté préalablement des réclamations à son employeur, il convient de dire que l'absence de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail. Il convient, ajoutant au jugement, de le débouter de ce chef ».

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

Brésil prise en la personne de M. l'Ambassadeur du Brésil en France à payer à M. [V] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la République Fédérative du Brésil prise en la personne de M. l'Ambassadeur du Brésil en France à payer à M. [W] [V] les sommes de 13 293,70 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées d'avril 2011 à 2014 incluse plus 1 329,70 € pour congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié des documents conformes à la décision, d'AVOIR ordonné à l'employeur de régulariser la situation de M. [V] auprès des organismes sociaux et d'AVOIR condamné la République Fédérative du Brésil prise en la personne de M.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

[K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 20-13.896, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.625

Cour de cassation

et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il s'ensuit que le juge doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; que, pour infirmer le jugement, lequel avait fait droit aux demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires en retenant notamment que l'employeur ne contestait pas le quantum des heures supplémentaires effectuées et démontrées par le salarié mais indiquait que celles-ci lui avaient été rémunérées sous forme de prime, la cour d'appel qui se contente de relever que le salarié, intimé, n'ayant pas conclu, ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que la motivation des…

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.857

Cour de cassation

la limite de six mois d'indemnités, ainsi que de ceux relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne M.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.901

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire, sur la période du 1er mars 2014 (date du transfert du contrat de travail) jusqu'au 31 décembre 2015 (veille de la date du premier avenant au contrat de travail), les articles 15 et 17 de l'accord d'entreprise étaient immédiatement applicables, ce, dès la date du transfert et l'entrée dans l'effectif d'Assystem. Dans la mesure où 3 heures 30 minutes d'heures supplémentaires occasionnelles (soit 15,16 heures supplémentaire mensuelles), étaient payables par suite de cet accord, qu'elles soient réalisées ou non, les règles de droit commun en matière de preuve de réalisation des heures supplémentaires ne sont pas applicables.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.900

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire : sur la période du 1er mars 2014 (date du transfert du contrat de travail) jusqu'au 31 décembre 2015 (veille de la date de l'avenant au contrat de travail), les articles 15 et 17 de l'accord d'entreprise étaient immédiatement applicables, ce, dès la date du transfert et l'entrée dans l'effectif d'Assystem. Dans la mesure où 3 heures 30 minutes d'heures supplémentaires occasionnelles (soit 15,16 heures supplémentaire mensuelles), étaient payables par suite de cet accord, qu'elles soient réalisées ou non, les règles de droit commun en matière de preuve de réalisation des heures supplémentaires ne sont pas applicables.

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