Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 072 décisions
5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.667

Cour de cassation

écart, un des témoins affirmant même que M. [Z], directeur de la société, lui avait demandé de dire que Mme [R] dénigrait l'entreprise ; qu'eu égard à l'énoncé des griefs développés dans la prise d'acte et repris dans les conclusions développées dans le cadre de la présente instance, la cour considère que l'ensemble des manquements qualifiés de dénigrement, harcèlement moral et mise à l'écart reprochés à l'employeur doivent être examinés sous l'angle du harcèlement moral, pour lequel les faits précis et concordants énoncés par la salariée et pris dans leur ensemble permettent d'en présumer l'existence ; que l'examen des pièces versées aux débats révèlent qu'aucune d'entre elles n'étaye les griefs relatifs aux actes de dénigrement et de mise à l'écart dont aurait fait l'objet Mme [R], les attestations…

5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

d'appel p. 49), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que M. [A] avait été victime de discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération de janvier 2003 à mars 2010, de discrimination syndicale et harcèlement moral du 9 mars 2010 au 28 mars 2013, d'avoir requalifié le licenciement, prononcé pour faute grave le 28 mars 2013, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité de 564 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que s'agissant de la demande de congés de trois semaines du 21 novembre 2012 alors qu'un effort significatif venait de lui être demandé, le salarié admet avoir…

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

[I] sur la base de ses fiches de suivi horaire n'avait fait l'objet d'aucune critique ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral de l'employeur ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail: Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait établi des faits laissant présumer un harcèlement moral, que la CPAM a violé son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement était nul, et condamner en conséquence la CPAM à lui verser les sommes de 17 000€ en réparation du préjudice consécutif au fait du harcèlement moral subi, de 5000€ sur le fondement de l'article L.

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [N] des demandes formées au titre de l'indemnisation de son préjudice de carrière et D'AVOIR limité à 15.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à celui-ci au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE la volonté de l'employeur, importante dans la détermination de la qualification, d'affecter M.

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5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y], engagé par la société Satma PPC le 26 novembre 2000 en qualité d'ouvrier "métallurgique", exerce depuis 2002 des fonctions de représentant du personnel et est titulaire de mandats syndicaux ; que, s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sanctions disciplinaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

est abstenue de fournir à la Cour les éléments nécessaires pour permettre une comparaison entre ses deux périodes de travail avant et après mandat, alors que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une moindre différence de traitement par rapport aux autres salariés de la société SARL 3S Informatique ; que sur le troisième grief formulé de prétendus faits de harcèlement moral et de violences au travail, il appartient, en application des dispositions de l'article L.

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-14.030

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-12.537

Cour de cassation

; que le docteur [F] demandait à l'employeur de « tout mettre en oeuvre pour que ces agissements délétères pour la santé, préjudiciables à l'ambiance de travail et mettant en péril l'emploi cessent sans délai et pour trouver avec l'équipe d'accueil une solution » ; que ce courrier n'était pas ainsi de nature à faire douter de la réalité des faits relatés par la salariée puisqu'il était immédiatement requis de l'employeur la mise en place de mesure adéquates ; que le harcèlement moral reproché à Madame [L] est ainsi avéré et ce comportement justifiait la cessation immédiate de la relation de travail, l'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement…

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416

Cour de cassation

du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [Q] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Deltalab-Cosimi Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame [T] avait subi un harcèlement moral et que le licenciement intervenu le 19 juillet 2010 était nul, D'AVOIR, en conséquence, condamné la société DELTALAB-COSIMI à payer à Madame [T] la somme de 28.977,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et celle de 20.000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« il convient d'apprécier la réalité du harcèlement moral dont se plaint la salariée et de rechercher la…

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