Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 265

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 064
Dernière décision affichée12 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 064 décisions
3169

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/03362

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2015 la SARL ESO Ouest notifiait à Monsieur [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 18 novembre 2015, Monsieur [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême en contestation de son licenciement, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en réparation du caractère vexatoire du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490

Cour de cassation

L'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491

Cour de cassation

; aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail (délai de 10 ans selon l'article 2226 du code civil) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'une discrimination (délai de 5 ans selon les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail) ; aux actions en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ou sexuel (délai de 5 ans selon les articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail) ; aux actions en contestation de la régularité ou de la validité d'un licenciement pour motif économique (délai de 12 mois selon l'article L. 1235-7 du code du travail) ; aux contestations de la rupture du contrat de travail ou de son motif après adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (délai de 12 mois selon l'article L.

3173

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 19/06268

Cour d'appel

[G] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 9 mars 2018, afin, au principal, que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et qu'il lui soit alloué divers rappels de rémunération, indemnités de rupture de la relation de travail et dommages et intérêts, notamment pour violation de son statut protecteur, discrimination en raison de son âge, exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral. Débouté de toutes ses demandes suivant jugement du 3 avril 2019, notifié le 20 avril 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil du 15 mai 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3174

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 novembre 2020, 18/10616

Cour d'appel

; Mme [Y] indiquait dans son courriel : « il semblerait que l'atmosphère au sein du bureau soit quelque peu électrique, voire tendue (...). Je vous demande donc de trouver une solution afin de mettre un terme aux agissements répétitifs de [J] et que la santé morale, et peut-être physique, de [G] n'en soit plus altérée ». Le 14 novembre 2013 , Mme [A] a saisi l'inspecteur du travail pour harcèlement moral de la part de Mme [X], décrivant plusieurs difficultés rencontrées avec celle-ci et concluant : « (...) Cette situation est devenue insupportable pour le service, et c'est pour cela que je fais un droit d'alerte quant au harcèlement moral que je subi vis à vis de Mme [X], ainsi que mes collègues.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+23
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3175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 17/14899

Cour d'appel

L'EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) a engagé Madame [R] [O] [X] à compter du 8 novembre 2010 en qualité de contrôleur de gestion. Par lettre du 12 mai 2015, la RATP a convoqué Madame [O] [X] à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2015. Le 18 mai 2015, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont elle était victime et de faire condamner la RATP au paiement de diverses sommes. Madame [O] [X] ne s'est pas présentée à l'entretien du 26 mai 2015. Elle a été convoquée à un conseil de discipline par une lettre du 29 mai 2015 et ne s'y est pas présentée le 22 juin 2015. Par lettre du 29 juin 2015, la RATP l'a licenciée pour faute grave.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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3176

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

Sur la rupture d'égalité entre les salariés, elle rappelle l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et soutient que M. [L] n'a jamais formulé une quelconque remarque quant au travail le week-end, ni demandé à être en priorité planifié la semaine pour des raisons familiales, de sorte qu'il ne démontre aucune atteinte à sa vie personnelle et familiale. Sur les prétendus faits de harcèlement moral, elle rappelle l'article L.1152-1 du Code du Travail et soutient que les faits ne sont absolument pas établis. Sur la demande de résiliation judiciaire, elle soutient n'avoir commis aucun manquement grave de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L].

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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3177

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

Un second avertissement lui a été notifié le 21 juillet 2016, relatif au management du personnel, et à la gestion commerciale. Le 19 septembre 2016, M. [WD] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2016, et mis à pied à titre conservatoire. Puis, par lettre du 12 octobre 2016, il a été licencié pour faute, la période de mise à pied étant finalement rémunérée. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et exposant avoir été victime de harcèlement moral, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3178

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lie ude résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' M.[L] impute son état de santé à la dégradation de ses conditions de travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un harcèlement moral à compter du changement de hiérarchie.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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3179

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/01747

Cour d'appel

Le 28 octobre 2013, il a été élu délégué du personnel et le 10 mars 2015 membre du CHSCT. Entre 2014 et 2015, il a fait l'objet de plusieurs mises à pied disciplinaires qui ont été jugées excessives par le conseil de prud'hommes de Paris et en conséquence annulées par jugement du 11 avril 2016. Cette décision, aujourd'hui définitive, a en revanche débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il prétendait avoir été victime. M C... a été convoqué le 6 juillet 2016 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 18 juillet 2016.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.775

Cour de cassation

La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L.

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