Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 063
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 063 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-17.013

Cour de cassation

par une de ses collègues. Son témoignage reflète essentiellement un désaccord et une incompréhension avec sa collègue sur la manière de traiter l'incident et sur les conséquences de celui-ci ; que quant à Mme [N] [P], secrétaire permanente du CHSCT, elle a porté plainte, le 10 janvier 2020, soit postérieurement à la délibération en litige, pour harcèlement moral pour la période du 1er avril 2019 au 10 janvier 2020 et a formalisé une déclaration d'accident de travail considérant avoir subi un comportement irrespectueux de la direction, des formes de menaces et d'intimidations le 10 octobre 2019 à 9h soit durant la réunion du CHSCT ; qu'à l'évidence, la lecture du procès-verbal du CHSCT du 10 octobre 2019 témoigne d'échanges tendus entre Mme [P] et le directeur du centre…

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.379

Cour de cassation

à une discrimination liée à ses origines et à son état de santé » ; 1°) ALORS QU'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de Mme [X] tiré de ce qu'elle avait été licenciée en raison de sa saisine du conseil des prud'hommes afin de faire reconnaître la discrimination et le harcèlement moral dont elle était victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen de Mme [X] tiré de ce qu'elle avait été licenciée pour avoir dénoncé la discrimination et le harcèlement moral dont elle était victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.111

Cour de cassation

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société BVD FR PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVD FR à payer à Mme [Z] les sommes de 5 000 ? à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et 2 500 ? à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de l'article L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809

Cour de cassation

; aux motifs que « Embauché le 14 février 2011 par la SASU BT France en qualité de directeur grands comptes au sein de l'entité GBFM qui regroupait les comptes des clients relevant des secteurs banque, finance et assurance, M. [R] était responsable d'une vingtaine de collaborateurs et bénéficiait du statut de cadre dirigeant ; accusé de harcèlement moral en avril 2015 par l'une de ses collaboratrice, Mme [C], il était licencié par la SASU BT France le 18 septembre 2015 en raison de ses méthodes de management, de son désengagement dans les missions et de l'absence de soutien à ses équipes. M. [R] conteste cette mesure et présente diverses réclamations au titre de l'exécution de son contrat de travail.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.475

Cour de cassation

délégué syndical CGTR en mars 2015 », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et obtenir la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud de la Réunion à lui verser la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE M.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-17.847

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Considérant qu'il ressort des conclusions de M. [X] que celui-ci fonde cette demande sur les manquements suivants de son employeur : -inobservation de l'obligation conventionnelle de reclassement, au retour d'une expatriation à l'étranger et modification du contrat de travail ; -inobservation de l'obligation de sécurité à son égard prenant la forme d'un harcèlement moral. Sur la modification des fonctions de M. [X] : Considérant que sont ici en cause les fonctions d' « analyste soutien logistique » à Evry- Corbeil qui ont été attribuées à M.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-21.765

Cour de cassation

du congé maternité le 9 septembre 2014. 3. Lors d'un entretien de préparation à la reprise du travail du 12 décembre 2014, l'employeur lui a annoncé son affectation au service Test. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053

Cour de cassation

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Basse-Terre du 2 juillet 2018) d'AVOIR dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : en ce qui concerne le harcèlement moral : aux termes de l'article L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-20.320

Cour de cassation

Sogal fabrication. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative. La rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2015. 2. Contestant son licenciement et s'estimant victime de faits de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2794

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que M. [G] n'a subi aucun harcèlement moral au travail, - jugé que M. [G] a été rempli de ses droits, - débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.629

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, outre sa réintégration et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement - Sur le harcèlement moral L'article L.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

[H] de souscrire à un avenant à son contrat de travail qui lui faisait perdre le bénéfice de nombreux avantages ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;que sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour réclamer la somme de 144 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

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