Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322
Cour de cassationson employeur de l'incident survenu le 20 juin 2010. Malgré un état de fatigue selon lui préoccupant il a continué de conduire des trains jusqu'à ce que l'incident soit porté à la connaissance de sa direction. Ces faits sont d'une particulière gravité de sorte que la sanction ne saurait être annulée. Le jugement sera sur ce point infirmé, Le harcèlement moral au titre de la période postérieure à la sanction : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L.