Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-10.610
Cour de cassationLe médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle
Thème de droit social
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Jurisprudence
Le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle
viscéral puissent exercer librement les activités de stomathérapie dans leur service et que la salariée puisse prendre en charge les problématiques relatives à la stomathérapie pour l'ensemble des autres services de l'établissement ; qu'enfin, il ajoutait que cette volonté d'exclusivité de Mme [H] avait été à l'origine de diverses plaintes de sa part pour harcèlement moral auprès du directeur des ressources humaines du centre hospitalier, de la direction de celui-ci, puis de l'inspecteur du travail, de la gendarmerie, du procureur de la république et, enfin, de la saisine du CHSCT pour risque grave (cf.
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe selon lequel le licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale est nul. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de ses demandes d'annulation du retrait disciplinaire du véhicule, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE sur l'avertissement du 02 mars 2017 : que cet avertissement est ainsi libellé : « Nous nous permettons de vous signifier certains points de convergence avec l'entreprise SARL Charbonneau dont vous êtes employé comme plombier, chauffagiste, électricien avec un coefficient de 270 soit chef d'équipe.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande relative au harcèlement moral tendant à ce que la SCP ATALLAH soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice en résultant; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il y a lieu de constater que la demande de la SCP à la salariée de prendre ses dispositions pour permettre le déménagement de ses effets personnels au plus tard le 31 juillet 2010 est en lien avec l'application de l'accord de portée limitée…
Mme [L] ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes de résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Elle reproche néanmoins aux premiers juges d'avoir tenu compte du souhait de la société Avantif Groupe de voir prononcer une résiliation judiciaire sans retenir les violations par l'employeur de ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles. Elle invoque différents manquements de l'employeur et notamment un harcèlement moral qui est à l'origine de sa maladie et qui justifie que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul. Il convient d'examiner successivement les manquements allégués par la salariée.
; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée par Mme [X] ; (arrêt attaqué pp.
[T] constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant à la date du 20 septembre 2016 les effets d'un licenciement nul, annulé l'avertissement du 22 avril 2016 et condamné la SCA Alsace Lait à payer à M. [T] les sommes de 13 407,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont exactement décrits la chronologie de la relation de travail ; ( ) que pour le surplus, M.
L'avenant du 4 mai 2015 prévoyant d'ailleurs le retour à des heures du matin. S'agissant de l'absence de visite médicale de reprise, l'employeur ne répond pas sur ce point mais fait valoir que la salariée s'est mise en congé maladie suite à son refus de signer l'avenant proposé et le courrier lui indiquant qu'elle devait se conformer aux horaires fixés et n'a qu'ensuite fait valoir l'existence d'un harcèlement moral. a) S'agissant de la modification des horaires de travail : Droit applicable : Par application de l'article L. 1221-1 du Code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Maisons du Monde FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme [S] [Y] a fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la nullité de son licenciement, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à Mme [S] [Y] les sommes de 25 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 6 630 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 663 € brut au titre des congés payés afférents, 1/ ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un…
; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser autrement en quoi son comportement aurait été fautif, la cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Promotions des actions médico-sociales précoces. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'APAMSP a manqué à son obligation de préservation de la santé de Mme [K] et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs que « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur n'a manqué ni à ses obligations contractuelles ni à ses obligations légales et n'est responsable d'aucun harcèlement à l'encontre de M. [C], et d'avoir débouté ce dernier de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail ; alors 1°/ que M. [C] faisait valoir, comme laissant supposer le harcèlement moral, qu'il était affecté à des missions techniquement beaucoup moins valorisantes que celles auxquelles il postulait, notamment la mission au sein de la société Airbus hélicoptères au lieu du projet de modélisation de cockpits pour la société Rockwell Collins (conclusions de M. [C], p.
Comprendre
Un signalement utile décrit des faits datés, leur répétition ou gravité, les témoins, les conséquences et les mesures demandées. Il peut être adressé à l’employeur, aux RH, à un…
Exécution du contrat de travailHarcèlement moral au travail : définition, preuves et recours aux prud’hommesLe harcèlement moral résulte d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’atteindre les droits ou la dignité,…
Méthode et périmètre
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