Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.391

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'employé commercial le 23 octobre 2000 par la société Saint-Malo distribution (la société). Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17 mai 2016. 2. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018 aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre d'un préjudice distinct. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen 3.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.153

Cour de cassation

aux droits de laquelle vient la société Clesence à compter du 28 octobre 2013. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2018 de demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.690

Cour de cassation

Revendiquant un poste d'adjoint au responsable opérationnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2016 de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, puis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, ainsi qu'au titre de la violation du statut protecteur et d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.778

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors « que les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L.

Résiliation judiciaireCassation+6
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1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.073

Cour de cassation

. Par avenant du 1er novembre 2008, elle est devenue responsable d'agence, statut VRP. Son contrat de travail a été transféré le 12 janvier 2015 à la société Les Ajoncs immobilier. 2. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er avril 2015. 3. Le 18 mai 2015, contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Ajoncs immobilier et a désigné la société [T]-[Z]-[O], devenue la société Philae, en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.219

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 octobre 2021), Mme [M] a été engagée le 8 février 1999, par l'institution de retraite interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique, en qualité de responsable comptable et budgétaire. 3. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi N 22-10.219 5.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.051

Cour de cassation

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 1152-1 du code du travail que, d'une part, est susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral un fait dont le salarié a connaissance, d'autre part, le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.349

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.221

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l'employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible. La cour d'appel a pu décider qu'au jour où elle a statué, cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail

1919

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

Par lettre du 24 février 2015, Mme [X] [E] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lien avec le dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques et collègues de travail, le fait de chercher par tous moyens à nuire au travail de ses collègues, et le manque de considération et de correction à l'égard de ses interlocuteurs internes et externes en leur tenant des propos déplacés et inadaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1920

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863

Cour d'appel

Par courrier du 6 février 2018 adressé à la direction de l'ALGED, l'avocat de Mme [W] dénonçait le fait que les conditions de travail de cette dernière s'étaient fortement dégradées depuis 2007. Elle mettait en exergue le comportement décrit comme harcelant du directeur d'établissement, M. [X], à l'égard de Mme [W]. Le 15 juin 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin principalement de voir reconnaître qu'elle était victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. En cours d'instance, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, du 9 octobre 2018 au 7 janvier 2019. Le 15 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a proposé qu'elle occupe un poste aménagé, sous forme d'un mi-temps thérapeutique.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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