Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1033

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco. La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.985

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. / La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. / La lettre de licenciement reproche en substance deux griefs au salarié, le refus fautif de sa nouvelle affectation ainsi que ses absences injustifiées. / Sur le refus fautif de la nouvelle affectation. / M. K... indique qu'il a informé le 16 juin 2012 son employeur de son impossibilité de se rendre sur son nouveau lieu de travail, situé à 1 heure 25 de trajet de son domicile, en raison de son état de santé, que pourtant son employeur a maintenu la mutation en ne tenant pas compte de son état de santé et des recommandations du médecin du travail.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.703

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), Mme G... a été engagée par la société Convers télémarketing (la société) en qualité de téléconseillère, à compter du 13 septembre 2005 et exerçait en dernier lieu les fonctions de superviseur. 2. La salariée a été déclarée inapte à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 16 octobre 2015. 3. Le 25 novembre 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.944

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme M... , engagée par la communauté de communes du Bonnevalais le 15 mai 2012 en qualité d'adjoint d'animation, a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin de travail à l'issue de deux examens des 14 décembre 2016 et 4 janvier 2017. 2. Le 6 février 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son inaptitude, elle a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un médecin-expert, alors « qu'il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les agissements discriminatoires de l'employeur ne sont pas rapportés nonobstant la seule annulation de l'avertissement notifié le 23 septembre 2016 prononcée au bénéfice du doute ; que le jugement sera donc infirmé et M. N... débouté de ses prétentions » ; 1°) ALORS QU' il appartient seulement au salarié qui se prévaut d'une discrimination syndicale d'établir des faits qui permettent de présumer son existence, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la matérialité de faits laissant présumer une discrimination syndicale ; qu'il appartenait donc à la société Maxi Toys de justifier objectivement les faits allégués au soutien de la potentielle discrimination ;

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.506

Cour de cassation

par arrêt en date du 20 juin 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence avait exclu toute faute de l'employeur au titre du malaise de la salariée survenu ce jour-là, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5- ALORS QU'un fait unique ne peut être constitutif de harcèlement moral ; qu'en se fondant sur les pressions et menaces de licenciement du 16 mai 2013 prétendument imputables à M. K..., motif impropre à lui seul à caractériser des agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Motivay a manqué à son obligation de sécurité et d'AVOIR condamné la société Motivay à payer à Mme C...

1039

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

par courrier du 3 décembre 2009. Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de la formation des référés, mais cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la Cour de cassation indiquant qu''excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient.' Le 18 février 2013, la société SODEPLAN

Condamnation : 30 752 €Licenciement+26
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1040

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 novembre 2020, 17/10317

Cour d'appel

Monsieur [X] [B] a été engagé par Monsieur [W] [P], exerçant sous la forme d'entreprise individuelle, par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier, statut ouvrier coefficient 170, niveau II P1 de la convention collective Industries Métallurgie région parisienne. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la SARL Metatis, dirigée par M. [P]. La rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à la somme de 2 272.58 euros brut. M. [B] a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013, prolongé jusqu'au 11 septembre suivant à la suite d'un accident du travail. Il faisait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014 et été déclaré travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Condamnation : 36 967 €Licenciement+18
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1041

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, 16/03695

Cour d'appel

, [I] [U] a été engagé par la société Snecma suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 1998 avec une reprise d'ancienneté au 4 novembre 1996, en qualité de 'opérateur parachèvement', classification ouvrier P1, niveau II, échelon 3, en référence aux dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable en région parisienne. Par avenant du 4 juillet 2001, le salarié a été promu au poste de 'fondeur P2", niveau III, échelon 1, à compter du 1er mai 2001. En janvier 2007, le salarié a été élu délégué du personnel. Par avenant du 25 juin 2007, le salarié a été promu au poste de 'galvano-mordanceur P3", niveau III, échelon 3, coefficient 240.

Condamnation : 75 704 €Licenciement+19
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1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.400

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2010, sans faire droit à l'ensemble des prétentions du salarié, indiquait à ce dernier qu'il était promu du coefficient 140 au coefficient 150, ouvrier professionnel N3P1, reconnaissant par la même que la réclamation du salarié était justifiée. La société ne fournit aucun élément objectif pour justifier la différence de traitement de ce salarié qui a bénéficié d'une rémunération inférieure à celle de ses homologues ainsi que d'un pourcentage d'augmentation de salaire très sensiblement inférieure à la moyenne. Il doit en conséquence être considéré que M. L... a été victime d'une inégalité de traitement liée à son appartenance syndicale. Au regard des conclusions de l'Expert, il sera alloué à M. L..., sur la période non

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.102

Cour de cassation

la salariée ne peut se prévaloir du courrier de l'association du 29 avril 1998, qu'elle analyse comme un engagement de l'employeur de lui faire bénéficier d'une promotion de technicien supérieur dans le cadre de l'obtention de son BTS, dès lors que cet élément avait déjà été analysé par la cour d'appel de Caen dans son arrêt devenu irrévocable du 27 octobre 2006 ; que Mme C... compare son évolution avec celle de M. E... et de Mme U... ; que la salariée bénéficie d'un coefficient 411 en tant que technicien qualifié depuis octobre 1994, la seule évolution étant celle liée a son ancienneté ; qu'en 2003, M. E... a été embauché en tant qu'assistant de direction, correspondant a un poste de technicien supérieur sur lequel la salariée indique avoir également postulé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018), Mme A... a été engagée par la société IFAS, à compter du 10 février 2005, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Securitas transport aviation security, le 1er mars 2009. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2013. Examen des moyens Sur les premier et troisième à cinquième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La

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