Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.
Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.
Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.
Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.
Jurisprudence
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10913 F Pourvoi n° W 21-17.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-17.698 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Val'horizon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1123 FS-D Pourvoi n° P 21-17.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-17.484 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [N] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10883 F Pourvoi n° V 21-15.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.558 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'établissement public Département de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10873 F Pourvoi n° B 21-18.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 21-18.623 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Enedis, anciennement filiale EDF et filiale de GDF Suez, venant aux droits d'EDF Valence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
11 OCTOBRE 2022 Arrêt n° CHR/NB/NS Dossier N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYBB Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE / [L] [E] Arrêt rendu ce ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé ENTRE : Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/02683 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXMJ Monsieur [O] [V] c/ S.A.S. HUMAN IMMOBILIER Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 janvier 2022 (R.G.
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 05 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCA6 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01366 APPELANTE : Madame [U] [B] née le 03 Février 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'ANIMATION ET DE GESTION D'ETABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS (ADAGES) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de…
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.