Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.896

Cour de cassation

il résulte en effet des dispositions de l'article L 1226-4 du Code du Travail que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ; or, il ressort du bulletin de paie de juillet 2007 que la somme de 559, 44 € due pour la période du 1er au 12 juillet 2007 n'a pas été réglée par la S. A. R. L. Y... ; ALORS QUE la convocation à l'entretien préalable de licenciement, qui marque le début de la procédure légale de licenciement, est interruptive du

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.956

Cour de cassation

considérant que la société Lidl n'avait pas respecté son obligation de reclassement bien qu'ayant interrogé toutes les autres directions régionales sur l'existence d'un poste de travail compatible avec les préconisations du médecin du travail, au motif inopérant que la rapidité des réponses négatives excluait une réelle volonté de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être exclusivement recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que la société LIDL faisait valoir que compte tenu de l'organisation du travail dans le magasin selon le système de polyvalence destiné à répartir les tâches

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 décembre 1993 en qualité de conseillère téléphonique par la société Neckermann, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Walz France ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, la salariée a demandé le 27 février 2003 une mutation sur un autre poste en arguant de son état de santé ; qu'après avoir refusé le 12 mars un poste d'ouvrière emballeuse, l'employeur l'a licenciée le 25 mars 2003 pour refus d'exécuter son travail selon l'horaire en vigueur ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les raisons médicales invoquées par la salariée au soutien

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844

Cour de cassation

Vu les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP, 30 et 40 de l'instruction de département n° 1 du département protection, prestations et préventions sociales de la RATP de janvier 1992 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de nullité de la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP, de paiement de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la mise à la réforme notifiée le 31 juillet 2000 à M. X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, a été prise après qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 4 juillet 2000, puis par la commission médicale de la RATP ; Qu'en

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.249

Cour de cassation

l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en se fondant sur l'inopposabilité au salarié de la modification de son contrat de travail, pour considérer que les trois recrutements qu'elle a effectués après son licenciement n'avaient pas eu pour effet de pourvoir le poste qu'il avait cessé d'occuper puisqu'il avait été modifié à la suite de la fusion-absorption, sans rechercher si les absences répétées et prolongées de M. X...depuis plusieurs mois avaient en effet perturbé le fonctionnement de l'entreprise et sans non plus rechercher s'il n'avait pas été définitivement remplacé dans les fonctions qu'il occupait effectivement avant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.722

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture lui imposant, en l'absence de rétractation expresse, de rechercher si les faits invoqués justifiaient néanmoins la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission ; qu'en ne recherchant dès lors pas si le fait de vol reconnu par la salariée dans sa lettre du démission du 14 novembre 2005 motivant sa démission était avéré, ce qui était de nature à justifier la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, la salariée n'ayant pas remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements reprochés à son employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.774

Cour de cassation

considérant que « l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de la salariée », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 14 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 9 décembre 2004 et condamné la société Monoprix à payer à Madame Thi Ngoc Lan X..., épouse Y..., la somme de 14. 400 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE " la salariée conteste toute tentative de recherche de reclassement ;

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.005

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé des salariés doit prendre en considération les recommandations émises par le médecin du Travail ; qu'à compter de l'année 2000, Monsieur X... Laurent n'avait plus le statut de travailleur handicapé, et aucune réserve n'a été émise par le médecin du Travail concernant l'emploi occupé par Monsieur X... lors des visites médicales ; que ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2005 que l'état de santé de Monsieur X... Laurent s'est dégradé, nécessitant des arrêts maladie ; que la société a eu le souci de son salarié, et a acquis un fauteuil ergonomique en avril 2006 ; qu'en aucun cas, la dégradation de l'état de santé du salarié n'est due à son activité professionnelle, la maladie évoluant pour son propre compte ;

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578

Cour de cassation

il résulte des énonciations précitées que la présentation de la situation économique de l'entreprise dressée par l'employeur dans sa lettre de licenciement est infirmée par l'examen des pièces produites ; que ces dernières ne mettent pas en évidence une baisse d'activité susceptible de nécessiter la suppression du poste de magasinier de Monsieur X... ; que le caractère surdimensionné du secteur magasinage n'est nullement établi ou démontré, qu'il s'en suit que le licenciement de Monsieur Thierry X... ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1980 par la société Suisse, aux droits de laquelle vient la société Swisslife, en qualité de chargé de mission et exerçant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur général, chef de région, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 septembre 1999 ; qu'il a été licencié le 23 juin 2000 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions de…

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.383

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2006 en raison du non-port de gants obligatoire, de consommation d'alcool sur son lieu de travail, du refus de restituer les clés du dépôt et de son refus de travailler constaté le 6 juillet 2006. Les attestations produites aux débats établissent la réalité des faits reprochés, qui constituent une violation du règlement intérieur et des actes d'insubordination. En conséquence, les faits de harcèlement moral allégués par Monsieur X...a l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté les restrictions émises par la médecine du travail.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-42.117

Cour de cassation

il résulte des témoignages circonstanciés de MM B...et D... produits par l'employeur non utilement querellés que l'emprunt reproché a bien eu lieu le 22 février 2007, date à laquelle le contrat de travail était effectivement suspendu pour cause d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail devenues respectivement article L1226-9 et L 1226-13 :- Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;- Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.

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