Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi est applicable à la société Deli et qu'en application de la clause de garantie d'emploi, elle ne pouvait procéder au licenciement de M. Y... qu'à l'issue d'arrêts de maladie totalisant trois mois ; que dès lors que le salarié n'a été arrêté que pour une durée de 65 jours, l'employeur n'a pas respecté les dispositions protectrices de la clause de garantie d'emploi en procédant à son licenciement avant le délai conventionnel de 90 jours d'arrêt maladie, de sorte que le licenciement, notifié en violation de la garantie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, la légitimité d'un licenciement pour

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740

Cour de cassation

par courrier recommandé du 20 septembre 2012, antérieur au licenciement intervenu, a demandé à la médecine du travail de préciser les éventuelles mesures de reclassement à proposer les plus adaptées à l'état de santé de Mme X... ; que celle-ci lui répondait le 27 septembre 2012 « que l'état de santé de Mme X... ne lui permettait malheureusement pas de faire des propositions de reclassement » ; qu'aucune violation des dispositions de l'article L.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'arrêt de travail du salarié a pris fin le 31 janvier 2012 et que le 6 mars 2012 l'employeur a adressé un courrier adressé au salarié libellé comme suit : «Votre dernière prolongation d'arrêt de travail en date du 6 janvier 2012 prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2012 inclus. Depuis cette date, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail et nous sommes sans nouvelle de vous. Vous voudrez bien justifier de cette absence sous 8 jours, faute de quoi, celle-ci sera assimilée à une absence injustifiée.

1420

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 février 2018, 15/03696

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Versailles , qui a : in limine litis, - dit que le principe d'unicité de l'instance s'applique pour la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] et déclaré cette demande irrecevable, - dit que la prescription ne s'applique pas pour les demandes postérieures au 11 juillet 2008, - fixé la moyenne des salaires de M. [Z] au montant de 1.850,16 euros, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, - condamné Mme [R] épouse [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Cigare et la Plume' à verser à M. [Z] les sommes suivantes : . 120 euros au titre de la prime d'entretien vestimentaire, . 1.200 euros au titre de la prime de caisse, . 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 2 819 €Licenciement+13
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1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 891,62 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la date de la rupture le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et était donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.172

Cour de cassation

par courrier du 13 octobre 2009 et que le poste de secrétaire vendeuse créé dans le magasin de Tours n'a pas été pérennisé ; que l'employeur établit qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement auquel il est tenu ; Alors 1°) que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités d'abord en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi toutes les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle « n'est pas en mesure de vérifier si la permutabilité du personnel de la SA Paramat avec celui des partenaires commerciaux était rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci » ;

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.666

Cour de cassation

Par courrier du 11 octobre 2009, M. Y... s'est plaint auprès de son employeur d'avoir été agressé, insulté et menacé par M. Frédéric M..., directeur associé de l'établissement, au cours d'un entretien qui avait eu lieu le 9 octobre 2009. L'avertissement du 21 octobre 2009 constitue la réponse de l'employeur à ce courrier, après qu'une enquête interne ait apparemment été conduite sur les circonstances de l'entretien intervenu entre MM. M... et M. Y.... La société Altran Technologies produit deux courriers émanant respectivement de MM. Sébastien N... et Olivier O..., salariés qui déclarent s'être trouvés dans un bureau vitré voisin de celui de M. M... au moment de l'entretien.

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.575

Cour de cassation

l'employeur. Mme Y... ajoute que les arguments de GROUPAMA GAN VIE tenant au lien entre le changement de catégorie de certains salariés et les augmentations qu'ils ont reçues, confortent la démonstration du traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet après un bon début de carrière, qu'hormis deux salariées venant de GAN CAPITALISATION, elle est la seule à avoir bénéficié d'une aussi faible évolution en 29 ans et d'aucune augmentation individuelle entre 1991 (date de son premier mandat) et 1997, puis entre 2000 et 2006 en dépit du diplôme obtenu utile à la tenue de son poste, l'augmentation de SOeuros allouée en février 2011 qui entrait dans le cadre de l'étude de sa situation en tant que représentant (AI IRP) démontrant le caractère anormal et discriminatoire de sa situation.

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.594

Cour de cassation

par courrier du 19 septembre 2012. / La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis. / La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : " Nous vous rappelons les termes de notre courrier du 26 juillet 2012 concernant la " pièce 7 " jointe au dossier adressé le 14 juin 2012 à notre siège national. Nous avons eu connaissance de l'existence de " cette pièce " le 4 juillet 2012.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait d'autre proposition à la suite d'une première proposition de reclassement adaptée et restée sans réponse de la part de sa salariée ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme Y... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 1989 en qualité d'aide-soignante non diplômée ; qu'en date du 29 septembre 2010. Mme Y... est victime d'un accident du travail ; qu'en date du 7 janvier 2012, la salariée informe son employeur qu'une reprise du travail doit être programmée à partir du 1er février 2012 et que le médecin-conseil estimait la consolidation de son état en date du 21 janvier 2012 ; qu'en date du 2 février 2012, la

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881

Cour de cassation

considérant que la tenue d'une réunion pour obtenir des explications sur ces différents points aurait présenté un caractère fautif, et sans faire ressortir l'existence d'un abus de l'employeur dans la conduite de cette réunion autrement qu'en qualifiant les demandes d'explications « d'accusations virulentes », sans autre précision, cependant que la société CIC-EST était à tout le moins tenue de prévenir les situations de harcèlement moral que pouvaient subir les collaborateurs placés sous l'autorité de Madame Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1152-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 [devenu 1103] et 1184 [devenu 1227] du Code civil ;

1428

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.458

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait été déclarée apte à son poste et que son employeur, qui était légalement tenu de se conformer aux prescriptions du médecin du travail relatives à un travail d'une durée quotidienne de trois heures et en télétravail, n'avait pas procédé à l'aménagement prescrit ; qu'en jugeant que la salariée n'avait subi aucun préjudice quand il résultait de ses propres constatations qu'elle avait été privée d'un travail conforme aux prescriptions médicales, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil. ET ALORS QUE Mme Y... reprochait encore à l'association de lui avoir confié des tâches sans lien avec ses fonctions, de l'avoir isolée, de lui avoir fait effectuer

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