Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée14 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-25.571

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2013, la société Cartonnages techniques de Villefranche a convoqué José Z... F... le 26 août 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique en proposant au salarié un reclassement parmi trois postes. José Z... F... a refusé les trois propositions de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2013 comprenant 10 pages, la société Cartonnages techniques de Villefranche a notifié à José Z... F... son licenciement résultant de la réorganisation de l'entreprise liée à des difficultés économiques, et lui a proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. José Z... F...

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-17.620

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à l'employeur par Mme Z..., dont elle entend déduire qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement, ne sont pas établis ; qu'il s'ensuit que nonobstant les problèmes de santé réels rencontrés par la salariée, il n'apparaît pas que ceux-ci découlent d'un harcèlement moral ; que par ailleurs, il ressort des débats que Mme Z... formule un grief de violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sans articuler aucun fait à son soutien ; que ce grief n'est donc pas établi ; qu'il convient, enfin, de relever, d'une part, que les salaires impayés en cause, datés de l'année 2015, n'ont pu fonder la demande de résiliation du contrat de travail introduite, bien antérieurement, en avril 2013,

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la situation de M. Y... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard ; QUE M. Y... perdant à l'instance sera condamné aux dépens ; qu'il convient dans les circonstances de l'espèce de rejeter les demandes respectives de parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1°/ ALORS QUE lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour dire que Monsieur Y... n'avait pas subi de

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-20.436

Cour de cassation

l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. Y... soutient qu'il a été victime de faits de discrimination raciale, par des propos racistes tenus à son encontre. Il verse aux débats au soutien de cette affirmation : - une attestation de M.Franck Z..., ex collègue de travail, qui évoque "des propos désobligeants et vexants, à la limite du racisme et de la ségrégation à l'encontre de Karim Y... " tenus le 22 novembre 2011 par M. David A..., chef des ventes, et M.Rodolphe B..., commercial; -un courrier daté du 3 septembre 2012 dans lequel Y... demande un rendez-

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

considérant que Madame Y... soutient qu'elle a été contrainte de se limiter à des tâches subalternes, a été exclue des réunions d'équipe, des voyages d'entreprise, des formations et a subi des pressions pour accepter une rupture conventionnelle ; considérant sur le premier point qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que Madame Y... a, sciemment et de manière fautive, limité ses fonctions alors qu'aucune demande, en ce sens, n'est établie ; considérant sur les formations et ou / réunions d'équipe dont la salariée aurait été écartée ; qu'au-delà des allégations de Madame Y... à ce propos, aucun exemple n'est donné par l'intéressée pour illustrer de manière concrète et précise la situation évoquée ; considérant sur le voyage d'entreprise auquel la salarié n'aurait pas été conviée ;

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010, il a été convoqué le 25 juin 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2010, la société PARCOURS a notifié à Monsieur Paul Y... son licenciement pour faute grave ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.517

Cour de cassation

par lettre du 13 avril 2012, de se rapprocher de la CPAM aux fins de faire rectifier le décompte d'indemnités journalières, ce qui n'avait pas lieu d'être compte tenu de la précédente prise en compte de ces jours de carence. Ce n'est que le 2 mai 2012 que l'ADMR a pu fournir les explications demandées par AG2R. Ces manquements de l'employeur ont conduit Mme X... à adopter la solution d'une demande de départ en retraite. En raison de ces manquements, Mme X... a perdu une chance de continuer à travailler et de percevoir jusqu'à l'âge légal de départ en retraite des revenus plus importants. Toutefois, il sera tenu compte, dans l'appréciation de la perte de chance, du fait Mme X... n'a pas manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre le

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe. Ainsi, il constate que la RIVP ne verse aux débats aucun élément, ni livre d'entrées et de sorties du personnel, ni les possibilités de mutation et transformations des postes de travail. Il constate que l'extrait de la Bourse d'emploi produit par l'employeur fait justement apparaître que des postes de contrôleur de gestion, d'assistant budgétaire et de chargé de clientèle étaient disponibles. Or aucun ne lui a été proposé.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.790

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que : - la salariée impute à l'employeur la dégradation de son état de santé du fait du non-respect des réserves émises par le médecin du travail, et à l'absence d'adaptation du poste à son handicap, depuis le renouvellement de sa reconnaissance de travailleur handicapé en 2009 ; - le 9 février 2009, la salariée a été déclarée apte, sans réserve ni restrictions ; - en juin 2010, elle a demandé à pouvoir intégrer un poste d'agent de service de nuit. Il ressort de la liste d'émargement produite par l'employeur (pièce 15), que sur 15 salariées Mme X... a été la seule à être volontaire pour un poste ASH de nuit ; - en juillet 2010, elle a été déclarée apte au travail de nuit, puis finalement déclarée inapte au travail de nuit

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

considérant que constituait à lui seul une faute grave, le fait de ne pas s'être présentée, le 6 janvier 2014, au magasin de Sainte Maure de Touraine situé dans la zone d'affectation prévue au contrat, mais à celui de la Ville aux Dames et de s'y être maintenue en dépit des instructions données par son supérieur hiérarchique, ce qui a occasionné une désorganisation de ces deux magasins, constituait à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leurs versions alors en vigueur ; 5°) Et QU'à tout le moins, toute décision doit être motivée et que méconnaît cette exigence le juge qui se détermine sans viser la moindre pièce versée aux débats ni préciser sur quel élément de preuve il fonde ses affirmations ;

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

considérant que les pièces produites n'établissaient pas les griefs relatifs aux reproches permanents, la non reconnaissance du travail et les relations difficiles allégués par le salarié, pour retenir que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte était toutefois établie et que, compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

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