Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-28.137
Cour de cassationla salariée de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte son repositionnement comme agent de maîtrise groupe 3 à compter du 8 septembre 2011 ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion