Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.536

Cour de cassation

1232-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé ; 5°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur doit être dument caractérisé ; que tout en constatant que Mme Y... avait informé la société Icon clinical research de la fraude commise par sa supérieure hiérarchique immédiate, à raison de la déduction en frais professionnels de notes de frais à des fins personnelles, la cour d'appel qui lui a cependant imputé à faute le seul retard mis à cette information, n' a pas caractérisé une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt retient qu'à la suite de son accident du travail du 7 avril 2010, le salarié a été arrêté du 8 au 26 avril 2010, soit plus de huit jours, que la visite de reprise n'a pas donné lieu à une convocation pour visite médicale de reprise et que l'irrégularité n'est pas couverte par les visites ultérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.748

Cour de cassation

de travail, la société PMK produisait de nombreux mails faisant état de réunions avec des concurrents et de visites de chantiers étrangers à l'entreprise, en particulier des courriels des 13 décembre 2012, 14 janvier 2013, 18 mars 2013, 23 mars 2013, 28 mars 2013 et 16 juillet 2013 ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne tendait à démontrer l'utilisation des frais professionnels à d'autres fins qu'au profit de la société PMK, motif dont il résulte que les juges se sont abstenus d'examiner les éléments de preuve produits par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par…

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302

Cour de cassation

et des commissaires aux comptes dans le cadre du bilan annuel, de sorte que le grief était prescrit (concl p., 42) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en tout état de cause, en ce qui concerne le grief relatif aux remboursement de frais professionnels, M. Y... faisait valoir que tous les remboursements de frais professionnels dont il avait bénéficié l'avaient été sur la présentation de justificatifs, conformément aux barèmes définis par l'entreprise, et que la société Gestamp Ronchamp connaissait parfaitement le montant des demandes de remboursement effectuées par M. Y..., qu'elle avait toujours validées (concl., p.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-17.256

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel du 1er juillet 2006 par la société le Bateau lavoir en qualité d'homme de ménage ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 195 euros et bénéficiait d'un logement de fonction ; que l'avantage en nature était évalué à 52 euros ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.309

Cour de cassation

rappelant qu'il n'avait pas atteint ses objectifs et qu'il se trouvait, ce qui n'est pas contesté, à la 90e place des négociateurs sur les 120 de la région Grand Ouest. Suite à ce courrier, M. Y... a répondu à son employeur par courrier du 6 septembre se plaignant du non-respect de son salaire conventionnel, du non-respect du SMIC et du non paiement de ses frais professionnels. C'est ainsi que l'employeur répondait le 27 septembre 2012 dans les termes rappelés ci-dessus exempts de toute connotation pouvant s'apparenter à du harcèlement moral. Les arrêts de travail ne sont pas versés aux débats en sorte qu'il est impossible d'en déterminer les causes. M. Y...

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.428

Cour de cassation

La détermination de la rémunération totale brute à laquelle se réfère l'article L. 1251-19 du code du travail pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire n'obéit à aucune spécificité autre que celle, prévue à l'article D. 3141-8, de l'inclusion dans son assiette de l'indemnité de fin de mission. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre l'indemnité de fin de mission, des primes qui sont exclues de l'assiette des congés payés en droit commun, tels que le 13e ou 14e mois

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1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.491

Cour de cassation

QU'en l'espèce, le contrat de travail ayant lié les parties stipule bien dans son article 4 que Madame X... utilisera son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, sans prévoir aucune modalité de remboursement des frais engagés par la salariée à ce titre, hormis la prise en charge mensuelle et plafonnée de ses seuls frais de carburant, et du complément d'assurance (article 5), prise en charge manifestement insuffisante pour couvrir le coût des frais professionnels engagés à ce titre ; QU'il en résulte que la salariée serait bien fondée à solliciter le remboursement desdits frais engagés par elle à ce titre mais force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve ni le moindre justificatif des quanta kilométriques qu'elle expose avoir effectués dans le cadre de son activité…

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.652

Cour de cassation

, - la non déduction de ses objectifs des périodes d'arrêts de travail résultant de ces agressions, - les difficultés de livraisons entraînant l'annulation des commandes et une baisse de rémunération, - le refus de lui appliquer le statut de VRP, - l'absence d'indemnisation de l'occupation professionnelle de son domicile, - l'absence de remboursement de ses frais professionnels représentant selon elle, 25% de sa rémunération. La société SAFILO rétorque que les situations objets des griefs dont se prévaut la salariée existaient dès son embauche et n'ont pas été modifiées postérieurement, qu'il n'en est résulté aucun préjudice ni motif faisant obstacle à la poursuite de son contrat de travail.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-20.980

Cour de cassation

par lettre en date du 26 juin 2012 de M. Z..., directeur des ressources humaines du groupe, rédigée sur papier à en tête de la Sarl Francodex santé animale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes 17 et dont le siège social était situé [...] , M. X... a été informé qu'il avait intégré cette "structure Francodex", une fiche synthétique de poste étant annexée à ce courrier, - les extraits des registres du commerce des sociétés de Saintes et Grasse confirment que la Sas Francodex santé animale et la Sarl Francodex santé animale sont deux personnes morales distinctes ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Francodex santé animale le 26 avril 2012 et qu'il a donc changé d'employeur ;

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.779

Cour de cassation

; que l'article 5 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel d'assurances du 30 juin 1978 dispose que le traitement servant de base à la détermination d'une part des cotisations prévues à l'article 6 c) et, d'autre part, de la retraite, est le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul de la taxe sur les salaires, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels selon les règles en matière fiscale ; qu'aux termes la délibération D5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1996, qui fixe l'assiette des cotisations des agents dont l'activité s'exerce ou s'est exercée hors de France, il y a lieu de prendre en considération les…

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