Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de travail pour chaque jour. Il produit également plusieurs courriels qu'il a adressés à son employeur en 2004, puis en 2011, 2012 et 2013, pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-14.953

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que M. V..., postérieurement à sa nomination comme administrateur, a bien occupé des fonctions techniques comme responsable du service commercial au sein de la société, que les différents clients et partenaires attestent de sa présence lors des négociations, déplacements ou séances commerciales, et que l'existence d'un travail effectif en qualité de commercial n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que l'exécution de ces fonctions se faisait dans le cadre d'un contrat salarié ou d'un mandat social, qu'en sa qualité d'administrateur ou directeur général délégué, il pouvait être chargé d'assurer plus précisément la direction commerciale au sein de la société, et qu'en tout état de cause, aucune…

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-23.064

Cour de cassation

vu le jugement en date du 24 novembre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville, statuant dans le litige opposant monsieur H... J... à son ancien employeur, l'entreprise R Saint Germain a condamné la société à payer au salarié la somme de 6263 euros net au titre des indemnités de repas, et a débouté les parties de leurs autres demandes, vu l'appel interjeté le 8 décembre 2016 par voie électronique par l'Entreprise R Saint Germain à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée régulièrement, vu l'absence de constitution de l'intimé dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice remis à étude le 26 janvier 2017 à monsieur J...

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.162

Cour de cassation

par courrier du 16 août 2012 faisant suite à une réunion d'information, une alternative : soit de rester sur le site de la gare AIX TGV et d'accepter dans ce cas de passer du coefficient 150 au coefficient 140, soit de conserver son coefficient et de se voir affecter sur un autre site ; que Monsieur F... a été maintenu sur la base d'une réponse donnée le 24 août 2012 sur le site d'AIX TGV ; que ce dernier dont le contrat a entre-temps été transféré à une nouvelle structure, la société LANCRY PROTECTION SECURITE, suite à la perte du marché par la SAS BSL, a saisi par requête reçue au greffe le 4 février 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir constater qu'il lui a été imposé de manière dolosive une modification unilatérale de son

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693

Cour de cassation

Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si le secteur de l'audiovisuel est mentionné dans l'article D. 1242-1 comme constituant l'un des secteurs d'activité pouvant permettre la conclusion de contrat à durée déterminée d'usage, l'analyse concrète du travail réalisé par la salariée fait apparaître que celle-ci a essentiellement effectué des tâches administratives comme le montrent les nombreux frais professionnels, qu'elle a participé exclusivement à la réalisation d'une émission quotidienne diffusée à compter d'avril 2001 de manière continue jusqu'à juillet 2013, ce qui démontre sa pérennité, qu'elle a travaillé avec une réelle régularité avec des durées en moyenne d'une quinzaine de jours en sorte que cet emploi ne pouvait dès lors être qualifié de temporaire, les contrats à durée…

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743

Cour de cassation

; que toutefois c'est sur la demande même du salarié que le versement de la prime 2010 a été décalé de décembre 2010 à janvier 2011 ; que le retard concernant les salaires n'a quant à lui été que d'un jour et pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur ; qu'il ne s'agit donc pas d'un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu, en, quatrième lieu, que M. Q...

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.084

Cour de cassation

l'employeur, ou de concurrencer directement ce dernier, après rupture de son contrat de travail. Les entreprises appliquant une clause de non-concurrence devront respecter les règles el restrictions suivantes : - déterminer la nature des activités qui y sont soumises, - délimiter le cadre géographique où elle s'applique en fonction des caractéristiques de l'entreprise et des fonctions assumées, - déterminer la contrepartie financière, - fixer la durée qui ne pourra excéder le temps passé par le membre de l'encadrement dans l'entreprise avec un plafond de deux ans » ; que M. U... F... a été recruté par la société H Distribution le 17 avril 2012 ; que depuis le 17 janvier 2013, il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise ; qu'autrement dit,

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.884

Cour de cassation

du 18 avril 2002. » - article 5-3 : « Lors de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective, il sera tenu compte pour la comparaison entre l'ancien salaire et le salaire conventionnel de base de l'ensemble des éléments de salaire existants. Ne seront pas pris en compte pour la comparaison, les seuls éléments suivants : - des remboursements de frais professionnels, - les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures, - des contreparties au temps d'habillage ou de déshabillage mis en place par les établissements accueillant des personnes âgées, - des indemnités pour sujétions spéciales, - des produits de l'intéressement, de la participation, ou des plans d'épargne d'entreprise en application des article L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.633

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures du salarié qui soutenait que le versement d'un salaire net de 495,78 euros au mois de décembre 2014 procédait d'une erreur de calcul, dès lors que le bulletin de paie mentionnait, compte tenu de l'application du salaire minimum garanti, un salaire brut de 1 685,42 euros, de sorte qu'après déduction des frais professionnels de 240 euros, puis de l'imputation des charges salariales d'un total de 304,22 euros, il aurait dû lui être versé un salaire net de 1 141,20 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se…

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-21.976

Cour de cassation

La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation

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